Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 juil. 2025, n° 2500676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le jugement correctionnel du parquet de Bordeaux rendu le 3 juin 2024.
Elle soutient que ce jugement est entaché de vices de forme et de fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
La requête de Mme B… qui est dirigée contre un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 3 juin 2024, ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative, ne contient aucune conclusion intelligible, et n’est assortie que de moyens inopérants ou irrecevables. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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