Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2507949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés les 9 et 23 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Raji, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à séjourner en France ;
2°) de lui enjoindre de rouvrir l’instruction de sa demande déposée le 31 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que régulièrement installée en France depuis 2021 et en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 avril 2025 elle se trouve désormais en situation irrégulière, privée d’emploi et en extrême précarité financière ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il fait valoir que la demande ne saurait aboutir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Mme B, ressortissante marocaine entrée en France en 2021 pour y poursuivre ses études sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », a ensuite obtenu différents titres de séjour donc le dernier, portant la mention « salarié », expirait le 23 avril 2025. Elle a en sollicité le renouvellement le 31 octobre 2024. Si elle faisait grief, dans son mémoire introductif d’instance, à l’autorité administrative de ne pas lui avoir délivré depuis l’expiration de son titre de séjour d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que, le 27 mai 2025, sa demande de titre de séjour a été clôturée au motif que son dossier ne pouvait être instruit, sa demande ayant « été déposée avant le retrait d’un titre de séjour ». Dans ces conditions, quelle que soit la légalité de cette décision, les mesures sollicitées auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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