Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 mars 2025, n° 2500351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Delbourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 13 février 2025 par laquelle le président de de la communauté de communes du sud de Mayotte (CASUD) a rejeté sa demande de réintégration ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la CASUD de le réintégrer rétroactivement au 1er février 2025au grade de chef de police municipale principal de 2ème classe 11ème échelon dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au président de la CASUD de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est privé de rémunération et se trouve dans une situation financière très précaire ;
- le moyen tiré du défaut de base légale est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la communauté de communes du sud de Mayotte, représentée par Me Tesoka, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête
Elle fait valoir que :
par un arrêté du 16 mars 2025, M. B… a été réintégré à compter du 1er mars 2025 ;
à titre subsidiaire, l’urgence n’est pas démontrée et aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n°2400995, tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Koungou l’a radié des effectifs de la commune.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
— le code des communes ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 18 mars 2025 à 13h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Hamada Saïd, greffier d’audience, présent au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de M. Bauzerand, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B… et la communauté de communes du Sud de Mayotte n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant commencé sa carrière dans les Bouches du Rhône, M. A… B… a été titularisé en 1993 dans la fonction publique territoriale et nommé au grade de gardien pour exercer les fonctions d’agent de la police municipale. Par arrêté du 1er février 2022, il a été recruté par voie de mutation par la communauté de communes du Sud de Mayotte au grade de brigadier-chef principal (catégorie C). Il a déposé sa candidature le 30 mai 2023 pour exercer les fonctions de chef de police municipale de 2ème classe (catégorie B) au sein de la communauté de communes de grand nord de Mayotte (CAGN). Après avis favorable de son employeur, il a pris ses fonctions le 1er février 2024. Par arrêté du 18 avril 2024, le président de la CAGN a régularisé sa situation administrative et l’a recruté par la voie du détachement pour une durée d’un an. Par un courrier en date du 28 janvier 2025, les services de la CAGN ont informé l’intéressé du non-renouvellement de son détachement. Par un courriel du même jour, confirmé le 13 février 2025, la CASUD a informé M. B… de son refus de le réintégrer dans ses effectifs. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de de la décision du 13 février 2025 et de le réintégrer à la date du 1er février 2025 au grade de chef de police municipale de 2ème classe ;
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Considérant que par un arrêté du 16 mars 2025, postérieur à l’introduction de la présente requête, le président de la CASUD a procédé à la réintégration de M. B… au grade de brigadier-chef principal de police municipale à compter du 1er février 2025. Cette décision a implicitement, mais nécessairement, eu pour objet de retirer la décision attaquée. Il suit de là que, comme le soutient la CASUD en défense, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette dernière décision ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction sont donc devenues sans objet et il n’y a ainsi plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CASUD une somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application desdites dispositions ;
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B…
Article 2 : La communauté de communes du sud de Mayotte versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la communauté de communes du sud de Mayotte
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
- Code de justice administrative
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