Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2408143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme A… C…, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 7 août 2023 pour un montant de 1 864,87 euros en restitution d’un trop perçu de rémunération, ensemble la décision implicite du 24 avril 2024 de rejet de la contestation qu’elle a formée à l’encontre de ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 864,87 euros résultant du titre de perception émis à son encontre le 7 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors que la créance qui lui est réclamée est partiellement prescrite, en application de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- il est entaché d’un défaut de signature de l’ordonnateur ;
- la créance est mal fondée dès lors qu’elle est entachée d’erreurs d’appréciation.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonnin, représentant Mme C….
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été recrutée, dans le cadre de l’application de l’article 7 bis de la loi ° 84-16 du 11 janvier 1984, en qualité d’agente contractuelle par le premier président de la cour d’appel de Paris et la procureure générale près ladite cour, sous contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 30 décembre 2020, puis affectée au tribunal judiciaire de Bobigny en qualité d’assistante auprès des personnels du greffe dans les services pénaux de la juridiction, à temps complet. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire non rémunéré du 24 mars 2021 au 9 avril 2021, du 12 avril 2021 au 26 avril 2021, du 27 avril 2021 au 2 juin 2021, du 3 juin 2021 au 3 juillet 2021, du 5 juillet 2021 au 5 août 2021, du 6 août 2021 au 19 août 2021, du 19 août 2021 au 28 août 2021. Elle a été placée en congé lié à un état pathologique résultant de sa grossesse du 29 août 2021 au 11 septembre 2021, puis en congé de maternité du 12 septembre 2021 au 12 mars 2022. Le contrat de Mme C… a pris fin de manière anticipée, à l’initiative de l’employeur, le 18 avril 2022. Un titre de perception d’un montant de 1 864,87 euros a été émis à son encontre le 7 août 2023 par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, au titre d’un indu de rémunération résultant du maintien de son traitement aux mois de juillet 2021 et mai 2022. Par un courriel reçu par l’administration le 24 octobre 2023, Mme C… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce titre de perception, qui a été rejeté le 24 avril 2024. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 7 août 2023, ensemble la décision de rejet du recours qu’elle a formé à l’encontre de ce titre, et de la décharger de l’obligation de payer la somme en cause.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par ces dispositions sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par lesdites dispositions sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
Il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 que l’action de l’administration pour procéder au recouvrement de la rémunération de Mme C… correspondant aux traitements versés à tort aux mois de juillet 2021 et mai 2022 s’est prescrite à compter respectivement du 1er août 2023 et du 1er mai 2024.
Il résulte de l’instruction, alors qu’aucune preuve de la notification du titre exécutoire en litige émis le 7 août 2023 n’est apportée par l’administration, que Mme C… doit être regardée comme ayant reçu notification du titre de perception litigieux au plus tard à la date de sa réclamation préalable, adressée de manière erronée à la DRFIP le 17 octobre 2023, date à laquelle le délai de prescription biennale a été interrompu. Le titre de perception ayant été notifié le 17 octobre 2023, d’une part, Mme C… n’est pas fondée à invoquer la prescription de la créance en ce qui concerne la rémunération indûment perçue en mai 2022. En revanche, la créance de l’Etat concernant l’indu de rémunération perçu au mois de juillet 2021 doit être regardée comme prescrite.
Sur le bien-fondé de la créance de l’Etat concernant la rémunération indûment perçue en mai 2022 :
Il résulte de l’instruction que le montant des trop-perçus de traitement réclamés à Mme C… non prescrits correspond à une somme de 751,70 euros dont elle aurait bénéficié au mois de mai 2022. Pour contester cette créance, Mme C… soutient sans être contestée, le ministre de la justice n’ayant pas produit dans le cadre de la présente instance, qu’elle n’a pas perçu de rémunération au mois de mai 2022, son contrat ayant pris fin de manière anticipée, à l’initiative de son employeur, le 18 avril 2022. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir que l’administration n’établit pas le bien-fondé de la créance en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation du titre de perception du 7 août 2023, ensemble la décision implicite du 24 avril 2023 rejetant sa réclamation, et à être déchargée de l’obligation de payer la somme de de 1 864,87 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 7 août 2023 à l’encontre de Mme C… pour un montant 1 864,87 euros ainsi que la décision de rejet de son recours administratif préalable formé contre ce titre sont annulés.
Article 2 : Mme C… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 864,87 euros.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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