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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2504882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 15 novembre 2024, N° 2404331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, en toute hypothèse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant algérien né le 25 décembre 1994, est entré en France le 17 septembre 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 4 septembre au 3 décembre 2017, délivré par les autorités consulaires françaises, puis s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la même mention jusqu’au 16 octobre 2019, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 21 avril 2020, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2003088 du 1er décembre 2020, confirmé par une ordonnance n° 21DA00969 du 15 juillet 2021 du président de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. C… contre cet arrêté. Le 21 juillet 2023, ce dernier a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français puis, après son interpellation et par un arrêté du 14 octobre 2024, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2404331 du 15 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. C… contre ce dernier arrêté. Le 24 mars 2025, l’intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de six mois.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. C… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient pour se voir délivrer un titre de séjour. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’il n’établit pas y être exposé à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E… F…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur, les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis environ huit ans, dont quatre années d’études dans l’enseignement supérieur sans obtenir de diplôme. Son activité professionnelle, en qualité de câbleur, sans lien avec ses études, est récente. Il ne dispose, en dehors d’une sœur, d’aucune attache familiale et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où résident d’autres membres de sa fratrie. Dans ces conditions, et alors même qu’il se serait constitué un cercle amical en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
9. Dès lors, eu égard à ce qui été dit précédemment, que M. C… ne démontre pas qu’il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en méconnaissance du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, dès lors que l’accord franco-algérien susvisé régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, M. C… ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces deux moyens doivent par suite être écartés comme inopérants.
11. En dernier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Toutefois, eu égard à ce qui au point 7, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de la situation de M. C…. Ce moyen doit par suite être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances décrites au point 7, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen, soulevé dans les mêmes termes, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celles portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, M. C… ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas établi que Mme A… D…, cheffe du bureau de l’éloignement, ait reçu délégation pour signer la décision attaquée, dès lors que celle-ci a été signée par Mme E… F…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration. En tout état de cause, cette dernière a, par l’arrêté mentionné au point 3, reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur, les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Si l’autorité administrative prend une nouvelle décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et décide, à l’issue du réexamen de sa situation, d’assortir à nouveau cette obligation d’une mesure d’interdiction de retour, elle doit être regardée comme ayant prononcé une nouvelle interdiction de retour, en lieu et place des précédentes décisions ayant le même objet, qui sont ainsi implicitement mais nécessairement abrogées.
20. Eu égard aux circonstances décrites au point 7 et alors en outre que M. C… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement, le préfet n’a pas, en ramenant à six mois la durée de l’interdiction de retour précédemment prononcée à l’encontre de l’intéressé, commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté.
21. En dernier lieu, eu égard à ces mêmes circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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