Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2501085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 20 juin 2025, Mme A… épouse C…, représentée par Me Gaillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses liens personnels et familiaux ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas apprécié son droit au séjour avant de prendre cette obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit de mener une vie familiale normale ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 21 mai 2025 et le 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… épouse C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu, au 9 juillet 2025.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante libanaise, née le 23 novembre 1987 à Koweït (Koweït), est entrée en France le 15 mai 2023, munie d’un visa de court séjour, délivré par les autorités consulaires espagnoles compétentes, valable du 13 mai 2023 au 10 août 2023. Le 22 février 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de
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quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme A… épouse C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse C…, entrée en France le 15 mai 2023, s’est fiancée en 2021, puis mariée le 4 septembre 2022, soit depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, avec M. C…, ressortissant libanais, de sorte que leur relation date de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Son époux vit en France depuis vingt-deux ans et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. De leur union est né un premier enfant à Toulouse le 9 juin 2023 et un autre enfant était à naître à la date de la décision en litige. M. C… exerce une activité de chef d’entreprise avec son frère, associé. Si Mme A… épouse C… n’est pas dépourvue de toute attache au Liban où résident ses parents et ses frères et où elle a vécu jusqu’à ses 35 ans, elle réside de manière continue en France depuis 2023 auprès de son époux et sa belle-famille, lesquels résident en France régulièrement et produit des attestations circonstanciées démontrant la stabilité et l’intensité des liens entre M. et Mme C… et la place occupée par la requérante dans leurs vies ainsi que sa volonté d’intégration. Dès lors, compte tenu de l’intensité des liens familiaux qu’elle entretient en France métropolitaine, Mme A… épouse C… est fondée à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… épouse C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse C… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Bénédicte MÉRARD
La greffière,
Céline ARQUIÉ
Clarisse PAUL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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