Rejet 26 juillet 2024
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 26 juil. 2024, n° 2301784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2023 et 26 juin 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Cadrajuris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a promue au 8ème échelon à compter du 9 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière :
— à titre principal, de procéder à son reclassement à compter du 9 avril 2023 au 10ème échelon de la nouvelle grille indiciaire des praticiens hospitaliers avec conservation de son ancienneté acquise sur cet échelon et à la régularisation de sa situation administrative et financière à compter du 9 avril 2023, dans un délai de soixante jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et d’édicter un nouvel arrêté de reclassement, dans un délai de soixante jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 300 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’erreur de droit dès lors que, conformément aux dispositions des articles R. 6152-206 et R. 6152-17 du code de la santé publique alors en vigueur, la durée de ses fonctions de même nature exercées à compter du 1er janvier 2002 aurait dû être prises en compte dans leur totalité lors de ses reclassements respectifs en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel par arrêté du 3 mars 2008 puis de praticien hospitalier à temps plein par arrêté du 3 septembre 2015 ;
— est entaché d’erreur de droit dès lors que, conformément aux dispositions de l’article R. 6152-17 du code de la santé publique, son activité de remplacement en médecine libérale effectuée de septembre 2001 à mai 2002 n’a pas été comptabilisée au 2/3 dans le calcul de son ancienneté ;
— est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle a été reclassée illégalement à l’échelon 0 de novembre 2001 à janvier 2004 et n’a pas bénéficié d’un avancement d’échelon en tant que praticien hospitalier contractuel en 2005 ;
— procède à une rupture d’égalité de traitement entre les fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 29 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen d’exception d’illégalité des décisions de reclassement dont Mme A a fait l’objet au sein du corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel par arrêté du 3 mars 2008 puis au sein du corps des praticiens hospitaliers à temps plein par arrêté du 3 septembre 2015, actes non réglementaires devenus définitifs.
Des observations présentées par Mme A en réponse à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées le 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a exercé au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen Normandie en tant que praticien attaché du 1er janvier 2002 au 31 mai 2004 puis en tant que praticien hospitalier contractuel du 1er juin 2004 au 2 décembre 2007. Elle a été nommée dans le corps des praticiens hospitalier à temps partiel par arrêté du 3 décembre 2007 et classée au 3ème échelon de ce corps à compter du 3 décembre 2007 par arrêté du 3 mars 2008. Mme A a exercé en tant que praticien hospitalier à temps partiel du 3 décembre 2007 au 31 mai 2015 puis en tant que praticien hospitalier à temps plein à compter du 1er juin 2015. Par l’arrêté du 12 octobre 2020, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a reclassée au 6ème échelon à compter du 1er octobre 2020 avec une date prévisionnelle de changement d’échelon au 21 avril 2021 de la grille des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel issue du décret du 28 septembre 2020, puis, par l’arrêté du 12 janvier 2021, au 6ème échelon de cette même grille à compter du 1er octobre 2020 avec une date prévisionnelle de changement d’échelon au 9 avril 2021. Par jugement n° 2100206-2100250 du 20 juin 2023, le tribunal a rejeté les requêtes de Mme A tendant, d’une part, à l’annulation des arrêtés du 12 octobre 2020 et 12 janvier 2021, et d’autre part, à la condamnation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et le CHU de Rouen Normandie au paiement de la somme totale de 23 031,33 euros. Par l’arrêté attaqué du 21 mars 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a promu Mme A au 8ème échelon à compter du 9 avril 2023.
2. En soutenant que le classement dont elle a fait l’objet au sein du corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel par arrêté du 3 mars 2008 puis au sein du corps des praticiens hospitaliers à temps plein par arrêté du 3 septembre 2015 aurait dû prendre en compte la durée de ses fonctions exercées en tant que praticien attaché du 1er janvier 2002 au 31 mai 2004, puis en tant que praticien hospitalier contractuel à temps partiel du 1er juin 2004 au 2 décembre 2007 comme des services à temps plein, Mme A doit être regardée comme excipant de l’illégalité des arrêtés des 5 mars 2008 et 3 septembre 2015.
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale s’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
4. Les arrêtés du 3 mars 2008 et 3 septembre 2015 devant être regardés comme des décisions individuelles définitives à la date d’enregistrement de la présente requête, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces arrêtés n’est pas recevable et ne peut qu’être écarté. En outre, si la requérante invoque l’illégalité de l’arrêté du 21 mars 2023, en ce qu’il ne comptabilise pas, d’une part, la durée de ses fonctions exercées en tant que praticien attaché du 1er janvier 2002 au 31 mai 2004, puis en tant que praticien hospitalier contractuel à temps partiel du 1er juin 2004 au 2 décembre 2007 comme des services à temps plein et, d’autre part, son activité de remplacement en médecine libérale effectuée de septembre 2001 à mai 2002 au 2/3 dans le calcul de son ancienneté, la prise en compte de l’ancienneté s’apprécie pour un fonctionnaire lors de sa nomination dans le corps, et non pas ultérieurement, à l’occasion des divers reclassements pouvant intervenir durant la carrière de ce dernier, lesquels n’ont ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur la reprise d’ancienneté effectuée précédemment.
5. Par suite, les conclusions présentées par Mme A à l’encontre de l’arrêté du 21 mars 2023 portant promotion au 8ème échelon à compter du 9 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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