Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2523051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2025 et le 29 décembre 2025, Mme B… C… et M. A… D… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 20 octobre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de leur délivrer des visas de long séjour en qualité de visiteurs ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) de leur délivrer des visas à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte ou, à défaut, d’ordonner toute mesure complémentaire dans un délai et une astreinte proportionnés.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le voyage touristique envisagé en France doit être réalisé impérativement avant le 30 mars 2026, date à laquelle le contrat de formation professionnelle en techno-électricité de M. D… débute à Lomé ; les décisions consulaires ont pour effet de leur préjudicier gravement sur les plans moral, psychologique, académique, professionnel et pour leur avenir.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de leur dossier dès lors qu’ils ne se sont jamais rendus en France, qu’ils remplissent les conditions de délivrance du visa visiteur, que le consulat a rendu ses décisions en 5 jours et que les décisions sont stéréotypées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires, dès lors que leur ancrage familial, patrimonial et résidentiel est au Togo et au Bénin, qu’ils n’ont aucun motif de s’installer en France, qu’ils doivent impérativement être de retour au Togo le 30 mars 2026 et qu’ils ont déjà voyagé à l’étranger sans jamais dépasser les durées de séjour autorisées ;
leur dossier n’a pas été examiné de manière objective.
Vu :
- la requête n°2523051 enregistrée le 26 décembre 2025, par laquelle Mme C… et M. D… demandent l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (…) / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
En se bornant à produire un document émanant de la société DHL sur lequel est mentionné la livraison, à Nantes, d’un document, le 27 octobre 2025, expédié le 23 octobre 2025 à Lomé au Togo, sans plus de précision, et alors que ne sont produits, ni l’accusé de réception de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ni même le courrier adressé le 23 octobre 2025, les requérants n’établissent pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé par ces dispositions préalablement à l’exercice de son recours contentieux. La requête étant irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… D….
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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