Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2600766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. B… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de la déclaration de candidature de la liste « Ensemble pour La Rochelle » qu’il conduit au premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 pour la commune de La Rochelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 260 et R. 7 du code électoral en entravant le dépôt de la déclaration de candidature de sa liste ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition n’impose l’utilisation de la dernière version du formulaire CERFA ;
- les simples irrégularités formelles invoquées ne pouvaient justifier le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature de sa liste ;
- ce refus porte atteinte au droit de se porter candidat, altère le pluralisme électoral et méconnait le principe de sincérité du scrutin ;
- il est constitutif d’une rupture d’égalité dès lors qu’une liste adverse a fait l’objet d’un dépôt initial puis d’une modification postérieure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 267 du code électoral ;
- plusieurs manquements aux règles régissant la propagande électorale sont susceptibles d’affecter la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est tardive ;
le requérant n’a pas demandé l’enregistrement de sa liste face à l’incomplétude du dossier de candidature et à l’impossibilité matérielle de la régulariser dans les délais ;
la déclaration de candidature était incomplète empêchant ses services de contrôler l’éligibilité des candidats de la liste ; le CERFA de liste ne présentait pas une composition paritaire ; il n’était pas produit l’attestation d’inscription sur une liste électorale de Mme A… ; il n’était pas produit l’attestation de la direction départementale des finances publiques pour M. D… ;
les moyens tirés d’une rupture d’égalité de traitement et de manquements aux règles régissant la propagande électorale sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience fixée le 5 mars 2026 à 9h15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de la déclaration de candidature de la liste « Ensemble pour La Rochelle » qu’il conduit au premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 pour la commune de La Rochelle.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé (…) ». Aux termes de l’article L. 267 du même code : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; – pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures. / Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste (…) ». D’autre part, par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Charente-Maritime a fixé la période de dépôt des candidatures pour le 1er tour des élections municipales prévu le 15 mars 2026 du mardi 10 février à 9h00 au jeudi 26 février 2026 à 18h00 et a prévu que ce dépôt se fasse pour les communes de l’arrondissement de La Rochelle à la préfecture de la Charente-Maritime.
Si M. E… se prévaut d’une entrave au dépôt de la déclaration de candidature de sa liste au motif qu’il a trouvé porte close lors de sa venue à la préfecture, le jeudi 26 février 2026 à 17h45, il ressort des écritures qu’il a été accueilli ce même jour à 17h52, durant 20 minutes, par des agents et un directeur de la préfecture qui ont sans délai examiné les pièces produites à l’appui du dépôt de sa déclaration de candidature. Dans ces conditions, et alors que le requérant avait initialement rendez-vous ce jour-là à 17h00, le seul fait que les portes de la préfecture étaient fermées lors de l’arrivée de M. E… ne saurait être regardé comme constitutif d’une entrave. Par suite, le moyen tiré d’une entrave au dépôt de sa liste électorale et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 260 et R. 7 du code électoral, qui ne régissent pas le dépôt des déclarations de candidature, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture (…) d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” / (…) / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
Aux termes de l’article L. 264 du code électoral : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ». Aux termes de l’article L. 228 du même code : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection (…) ». Aux termes de l’article R. 128 dudit code : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : / 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; 3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. / Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir : (…) : c) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l’année de l’élection (…) ».
Si M. E… soutient que le préfet a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de la déclaration de candidature de sa liste pour des motifs tenant exclusivement à l’ordre de présentation du sexe de certains candidats, à l’utilisation de versions de formulaires CERFA antérieures et à la production de copies au lieu d’originaux, le préfet fait valoir que l’intéressé a en en réalité renoncé au dépôt de la déclaration de candidature de sa liste du fait de plusieurs documents manquants ou non conformes, au nombre desquels un document CERFA de liste ne présentant pas une composition paritaire, l’absence d’attestation d’inscription sur une liste électorale pour Mme A…, dixième inscrite sur la liste, et le défaut pour M. D…, dix-neuvième inscrit, d’attestation de la direction départementale des finances publiques. Le préfet a produit à l’appui de son mémoire en défense un document manuscrit faisant état, outre d’un manque de CERFA de liste, de problèmes de signature et de copies, d’une absence d’attestation d’inscription sur une liste électorale pour Mme A… et d’un défaut d’attestation de la direction départementale des finances publiques pour M. D…. Dès lors que le requérant n’a produit aucun document justifiant des motifs de refus de délivrance d’un récépissé qu’il allègue et qu’il ne conteste pas ceux tirés des pièces manquantes concernant Mme A… et M. D…, le motif tiré du défaut de production des documents établissant leur éligibilité en application des dispositions des articles L. 228 et R. 128 du code électoral doit être regardé comme établi. Ce seul motif suffisait à justifier un refus de délivrance d’un récépissé de dépôt de déclaration de candidature en application de l’article L. 265 du code électoral et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris une décision de refus de délivrance s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et du caractère non substantiel des irrégularités ayant fondé le refus allégué ne peuvent qu’être écartés.
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés des conséquences d’un refus de délivrance d’un récépissé de déclaration de candidature légalement opposé sur le déroulement du scrutin et sa sincérité, d’une rupture d’égalité de traitement des candidats du fait des conditions de dépôt de la déclaration de candidature d’une autre liste et de manquements aux règles régissant la propagande électorale doivent être écartés comme inopérants à l’encontre d’un recours contre un refus de délivrance du récépissé d’une déclaration de candidature.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Code électoral
- Code de justice administrative
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