Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2320642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2320642, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle destinée à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de faire face à la hausse des prix de l’énergie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par la voie de l’exception, l’arrêté du 18 avril 2023, qui constitue le fondement de la décision litigieuse, méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il applique des règles différentes aux différentes autorités organisatrices de la mobilité locale selon qu’elles sont, d’une part, des établissements publics de coopération intercommunale et, d’autre part, des régions ;
— pour les régions, sont en effet exclus les services de transport créés avant le 1er juillet 2021, dont elles sont pourtant devenues autorités organisatrices du fait de la loi ; cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la norme et n’est pas justifiée par une considération d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la région Occitanie ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté du 18 avril 2023 a été pris par une autorité incompétente.
II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023 sous le n° 2320643, la région Occitanie, représentée par Me de Faÿ, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 29 juin 2023 portant répartition de l’aide exceptionnelle de 100 millions d’euros au soutien des autorités organisatrices de la mobilité, visées par l’article L. 1231-1 du code des transports (hors Ile-de-France) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par la voie de l’exception, l’arrêté du 18 avril 2023, qui constitue le fondement de la décision litigieuse, méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il applique des règles différentes aux différentes autorités organisatrices de la mobilité locale selon qu’elles sont, d’une part, des établissements publics de coopération intercommunale et, d’autre part, des régions ;
— pour les régions, sont en effet exclus les services de transport créés avant le 1er juillet 2021, dont elles sont pourtant devenues autorités organisatrices du fait de la loi ; cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la norme et n’est pas justifiée par une considération d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la région Occitanie n’est pas recevable à contester l’arrêté du 29 juin 2023, qui ne lui fait grief qu’en tant qu’elle n’y figure pas ; en tout état de cause, elle n’est recevable à solliciter son annulation qu’en tant qu’elle n’y figure pas ;
— les moyens soulevés par la région Occitanie ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, tiré de ce que l’arrêté du 18 avril 2023 a été pris par une autorité incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 ;
— le décret n° 2022-1736 du 30 décembre 2022 ;
— l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la mise en œuvre d’une aide exceptionnelle de 100 millions d’euros aux autorités organisatrices de la mobilité, visées à l’article L. 1231-1 du code des transports, en faveur des services publics de transport en commun (hors Ile-de-France) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Lesure, pour la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Les crédits ouverts par la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 au profit du ministre chargé des transports incluaient une somme de 100 millions d’euros, inscrite par un amendement indiquant l’intention du Gouvernement d’attribuer pour ce montant une aide exceptionnelle aux autorités organisatrices de la mobilité, en faveur des services publics de transport en commun (hors Ile-de-France), au motif des surcoûts subis par ces autorités en raison du renchérissement des prix des carburants et de l’énergie en 2022. Par un arrêté du 18 avril 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fixé les critères d’éligibilité et de répartition de ces crédits. Le 10 mars 2023, la région Occitanie a déposé une demande en vue de bénéficier de cette aide exceptionnelle. Par un arrêté du 29 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a fixé la répartition de l’aide exceptionnelle à hauteur de 100 millions d’euros, sans prévoir que la région Occitanie en serait bénéficiaire. Le 5 juillet 2023, il a adressé à la présidente de la région un courrier confirmant le rejet de sa demande tendant au bénéfice de l’aide exceptionnelle et en précisant le motif. Par la requête enregistrée sous le n° 2320643, la région Occitanie doit être regardée comme concluant à l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 en tant qu’il ne lui accorde pas le bénéfice de l’aide exceptionnelle. Par celle enregistrée sous le n° 2320642, elle conclut à l’annulation de la décision du 5 juillet 2023.
2. Les deux requêtes mentionnées dans les visas tendent à l’annulation de deux décisions ayant le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité :
3. L’arrêté du 29 juin 2023 fait grief à la région Occitanie dès lors qu’il révèle que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui avait annoncé son intention de distribuer une enveloppe fermée de 100 millions d’euros, l’a exclue du bénéfice de l’aide exceptionnelle aux autorités organisatrices de la mobilité. Il en résulte que la région Occitanie est recevable à en demander l’annulation.
En ce qui concerne le fond :
4. En premier lieu, les inscriptions budgétaires de dépenses des lois de finances et des décrets de répartition ont uniquement pour objet et pour effet d’ouvrir à l’administration les crédits nécessaires aux mesures qui relèvent de sa compétence, et non d’attribuer aux ministres une compétence pour prendre celles-ci. Dès lors, ni l’abondement par la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 des crédits du programme 203 « Infrastructures et services de transports », ni la mise à disposition du ministre des crédits de ce programme par le décret du 30 décembre 2022 pris en application de l’article 44 de la loi organique du 1er août 2001, ne donnaient au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des transports une compétence règlementaire pour définir les conditions et modalités d’attribution d’une aide aux autorités organisatrices de la mobilité, de sorte que l’arrêté du 18 avril 2023 a été pris par une autorité incompétente.
5. En second lieu, l’arrêté du 18 avril 2023 prévoit, à son article 2, que : « Pour bénéficier de l’aide, toute région agissant au titre du II de l’article L. 1231-1 du code des transports, doit avoir créé un service régulier de transport public de personnes, entièrement réalisé sur le ressort territorial de la communauté de communes pour laquelle elle est compétente. » Ce faisant, il a pour effet d’exclure les régions du régime d’aide instauré en tant qu’elles organisent des services de transport entièrement réalisés dans le ressort territorial d’une communauté de communes, mais qui ont été créés antérieurement au 1er juillet 2021. La région Occitanie soutient que, ce faisant, il méconnaît le principe d’égalité et que l’arrêté du 29 juin 2023 ainsi que la décision du 5 juillet 2023, qui ont été pris sur son fondement, sont dès lors illégaux.
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du communiqué de presse du 6 mars 2023 du ministre délégué chargé des transports que l’aide exceptionnelle mise en œuvre par l’arrêté du 18 avril 2023 avait pour objet de compenser l’augmentation des prix de l’énergie, pour les autorités organisatrices de la mobilité. La seule circonstance que le code des transports prévoit deux régimes juridiques pour ces autorités, selon que leur compétence s’exerce dans un ressort intercommunal ou régional et que, s’agissant de la compétence intercommunale, elles l’exercent à titre principal ou par substitution, ne constitue pas une situation différente au regard de ce renchérissement.
8. D’autre part, dans l’instance enregistrée sous le n° 2320643, le ministre chargé des transports fait valoir en défense que l’inclusion des régions dans le périmètre de l’aide aurait conduit à ce qu’elles captent une part significative de l’enveloppe. Toutefois, un tel motif est sans rapport avec l’objet de l’aide, dès lors qu’il n’est établi, ni même soutenu, que les différentes catégories de collectivités auraient été placées dans des situations financières différentes. Il en résulte que la distinction prévue au II de l’article 2 de l’arrêté du 18 avril 2023 méconnaît le principe d’égalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et notamment des énonciations des points 4, 7 et 8 que l’arrêté du 18 avril 2023 est illégal et que son application doit être écartée pour le règlement du présent litige. Dès lors qu’il constitue le seul motif de l’exclusion de la région Occitanie du champ de l’aide exceptionnelle litigieuse, qui résulte de l’arrêté du 29 juin 2023 en tant qu’il ne la mentionne pas et de la décision du 5 juillet 2023, ces décisions sont, dans cette mesure, dépourvues de fondement et, à ce titre, illégales.
10. Par ailleurs, s’il est constant que la région Occitanie n’a pas répondu à la demande de renseignement adressée les 24 avril et 6 juin 2023, cette demande avait pour seul objet de permettre la mise en œuvre de la distinction illégale résultant du II de l’article 2 de l’arrêté du 18 avril 2023 de sorte que le ministre ne saurait utilement se prévaloir de cette omission.
11. Il résulte des développements qui précèdent que l’arrêté du 29 juin 2023, en tant qu’il ne mentionne pas la région Occitanie, et la décision du 5 juillet 2023 refusant à la région Occitanie de lui accorder une aide exceptionnelle en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, qui se fondent sur la règle illégale prévue au II de l’arrêté du 18 avril 2023, sont illégaux et doivent être annulés.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juin 2023, en tant qu’il ne mentionne pas la région Occitanie, et la décision du 5 juillet 2023 refusant à la région Occitanie de lui accorder une aide exceptionnelle en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la région Occitanie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la région Occitanie et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. A
SignéLa présidente,
A. Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2320643
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001
- LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
- Décret n°2022-1736 du 30 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code des transports
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