Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2400821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400821 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tiburce, demande au tribunal :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme totale de 57 629,24 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec le montant de sa rémunération, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, à compter du 25 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de lui verser cette somme, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de procéder au réexamen de sa rémunération pour l’avenir, de préciser sur ses bulletins de paie les indices brut et majoré sur la base desquels est fixée sa rémunération, et de procéder à la réintégration et au réexamen de son indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la collectivité territoriale de Martinique a commis une faute, en fixant son traitement de base à un montant insuffisant, au regard de son niveau de responsabilités, et en s’abstenant de le réévaluer tous les 3 ans ;
— la collectivité territoriale de Martinique a commis une faute, en lui supprimant le bénéfice de la prime de fonctions et de résultats, et en lui substituant l’indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise, sans conclure un avenant à son contrat de travail ;
— la collectivité territoriale de Martinique a commis une faute, en s’abstenant de lui verser le supplément familial de traitement ;
— la collectivité territoriale de Martinique a fait preuve de résistance abusive, en s’abstenant de répondre à ses courriers, sollicitant une réévaluation de sa rémunération ;
— il subit un préjudice financier et un préjudice moral.
La requête a été régulièrement communiquée à la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense, en dépit d’une mise en demeure lui ayant été adressée le 28 février 2025.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction, qui sont présentées à titre principal.
M. B a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— et les observations de Me Tiburce, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 1er janvier 2015, M. B a été recruté par le conseil général de la Martinique, auquel succède la collectivité territoriale de Martinique, en qualité d’agent contractuel, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de chargé de mission au sein de la direction générale adjointe en charge de la culture, de l’art et du patrimoine. Depuis le 16 août 2022, M. B exerce, au sein de cette direction, les fonctions de chef du service en charge des spectacles vivants, du théâtre, de la danse et de la musique. Estimant le montant de sa rémunération insuffisant et entaché d’illégalité, M. B a présenté au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, le 23 septembre 2024, une demande préalable d’indemnisation, afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 57 629,24 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices, et d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de procéder au réexamen de sa rémunération pour l’avenir, de préciser, sur ses bulletins de paie, les indices brut et majoré sur la base desquels est fixée sa rémunération, et de procéder à la réintégration et au réexamen de son indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Une copie de la requête de M. B a été communiquée le 19 décembre 2024 à la collectivité territoriale de Martinique, qui a été mise en demeure, le 28 février 2025, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est restée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la collectivité territoriale de Martinique doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions ».
5. Il résulte de l’instruction que, lors de la conclusion du contrat de travail de M. B, son traitement de base a été fixé sur la base de l’indice majoré 592. A compter du 1er décembre 2020, ce traitement de base a été réévalué sur la base de l’indice majoré 640, correspondant au 10ème échelon du grade d’attaché territorial. S’il est vrai que ce traitement de base n’a connu aucune évolution entre le 1er janvier 2015 et le 1er décembre 2020, ni à nouveau depuis le 1er décembre 2020, M. B, faute notamment de produire ses fiches de postes successives et ses comptes rendus d’entretien professionnel, n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la réévaluation de sa rémunération tous les 3 ans aurait dû conduire, compte tenu de l’évolution éventuelle de ses fonctions et de sa manière de servir, à une augmentation de rémunération. De même, faute d’apporter des précisions sur la nature exacte de ses missions et le dimensionnement du service qu’il encadre, M. B ne peut sérieusement soutenir que ses missions correspondraient davantage à un emploi d’administrateur territorial qu’à un emploi d’attaché. De façon générale, et alors que le traitement de base de M. B est fixé par référence au 10ème et avant-dernier échelon du grade d’attaché territorial, c’est-à-dire à un montant nettement supérieur à celui que M. B percevrait s’il était fonctionnaire, compte tenu de son ancienneté de 10 ans, M. B n’établit pas qu’en déterminant le montant de son traitement de base, l’autorité territoriale aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des fonctions occupées, de sa qualification, et de son expérience. Par suite, l’existence d’une illégalité fautive n’est ainsi pas caractérisée.
6. En deuxième lieu, il ressort des stipulations de l’article 3 du contrat de travail de M. B que celui-ci perçoit, en plus de son traitement de base, « les primes et indemnités instituées par la délibération CP/777-14 du 25 septembre 2014 ». Si M. B expose qu’il percevait jusqu’en janvier 2019, en application de cette stipulation contractuelle, une prime de fonctions d’un montant brut mensuel de 469,58 euros, la délibération CP/777-14 du 25 septembre 2014 doit nécessairement être regardée comme ayant été abrogée par la délibération n° 18-549-2 du 20 décembre 2018, par laquelle l’Assemblée de Martinique a mis en place, au sein de la collectivité, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, comprenant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel. Dans ces conditions, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique pouvait légalement, par un arrêté du 29 janvier 2019, sans nécessairement conclure un avenant au contrat de travail de M. B, substituer la prime de fonctions, anciennement perçue par M. B, par l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Par suite, et alors au demeurant que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, perçu par M. B depuis février 2019, est supérieur au montant de la prime de fonctions qu’il percevait antérieurement, l’existence d’une illégalité fautive n’est ainsi pas caractérisée.
7. En troisième lieu, M. B expose qu’il est père d’une fille, âgée de 20 ans, et que celle-ci est à sa charge, au sens des dispositions combinées de l’article L. 712-8 du code général de la fonction publique et du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. Cette circonstance doit être tenue pour exacte, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, or il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de paie de M. B, que, contrairement à ce que prévoient les stipulations de l’article 3 de son contrat de travail, M. B ne perçoit pas le supplément familial de traitement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la privation de ce complément de rémunération est entachée d’illégalité fautive.
8. En quatrième lieu, si M. B produit deux courriers adressés à sa hiérarchie le 16 avril 2018 et le 15 juin 2020, par lesquels il sollicite notamment une réévaluation de sa rémunération, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été évoqué au point 5 ci-dessus, que M. B a bénéficié d’une augmentation de son traitement de base, à compter du 1er décembre 2020. Dans ces conditions, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique ne peut être regardé comme s’étant abstenu de donner suite à ces courriers. L’existence d’une résistance abusive n’est, ainsi, pas caractérisée.
9. En cinquième lieu, la communication par le juge, à l’ensemble des parties, des observations reçues sur un moyen relevé d’office n’a pas pour effet de rouvrir l’instruction. La réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose au juge de rouvrir l’instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l’instruction, que si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction.
10. L’instruction de la présente requête a été close au 15 mai 2025, par une ordonnance du 3 avril 2025. Dans ses observations produites le 20 mai 2025, en réponse au moyen, susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction, M. B a également assorti ses conclusions indemnitaires de moyens nouveaux, et a présenté des demandes nouvelles. Ces moyens et conclusions ayant été présentés postérieurement à la clôture de l’instruction, il n’y a pas lieu de se prononcer sur leur bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la condamnation de la collectivité territoriale de Martinique à l’indemniser de son préjudice, résultant de la privation du supplément familial de traitement.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B :
12. Compte tenu du montant de supplément familial de traitement auquel M. B est éligible en étant père d’un enfant, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier qu’il a subi en condamnant la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme, qu’il demande, de 109,92 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que la collectivité territoriale de Martinique doit être condamnée à verser à M. B la somme de 109,92 euros. Le surplus des conclusions indemnitaires, présentées par M. B, doit être rejeté.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. M. B a droit aux intérêts au taux légal, correspondant à l’indemnité de 109,92 euros, à compter du 25 septembre 2024, date de réception de sa demande préalable d’indemnisation par la collectivité territoriale de Martinique.
15. A la date du présent jugement, il n’est pas dû une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de M. B, tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. D’une part, aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, de solliciter le mandatement d’office de la somme qu’une collectivité locale ou un établissement public a été condamné à lui payer, il n’y a pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Par suite, les conclusions présentées par M. B, tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, de lui verser la somme, à laquelle la collectivité est condamnée, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, doivent être rejetées.
17. D’autre part, les conclusions, présentées par M. B, tendant à ce qu’il soit enjoint au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de procéder au réexamen de sa rémunération pour l’avenir, de préciser sur ses bulletins de paie les indices brut et majoré sur la base desquels est fixée sa rémunération, et de procéder à la réintégration et au réexamen de son indemnité de fonctions, de sujétions, et d’expertise, ne sont pas présentées à titre accessoire de conclusions aux fins d’annulation. Par suite, ces conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, présentées à titre principal, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à M. B la somme de 109,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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