Annulation 26 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 26 sept. 2023, n° 2105421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105421 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2021 et le 2 février 2022, M. A Chamouton, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 9 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d’Huez a refusé de convoquer le conseil municipal sur un ordre du jour comportant la modification du règlement intérieur du conseil municipal et a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Huez, à titre principal, de faire droit à sa demande de bénéficier d’un espace d’expression sur le site internet de la commune, dans le bulletin « Actualités de l’Alpes d’Huez », sur la page Facebook de la commune et sur tout réseau social dont elle disposerait ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Huez la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les écritures en défense de la commune d’Huez sont irrecevables dès lors que le maire n’a pas reçu délégation du conseil municipal pour défendre la commune dans la présente instance ;
— la décision contestée a été signée par une autorité administrative incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’article 39 du règlement intérieur du conseil municipal d’Huez au regard de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021, le 14 avril 2022 et le 20 mai 2022, la commune d’Huez, représentée par Me Lancrenon, conclut, à titre principal, à ce que ses écritures en défense soient déclarées recevables et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sollicite la production de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice au nom de la commune et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. Chamouton la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les écritures en défense de la commune d’Huez sont recevables dès lors que son conseil municipal a donné au maire, par la délibération n°2022/05/02 du 4 mai 2022, délégation pour défendre la commune dans la présente instance ;
— les moyens soulevés par M. Chamouton ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique,
— les observations de Me Fiat, représentant M. Chamouton,
— les observations de Me Vasseux, représentant la commune d’Huez.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Huez a été enregistrée le 11 septembre 2023.
Une note en délibéré présentée pour M. Chamouton a été enregistrée le 12 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Pour satisfaire à l’obligation légale d’établir son règlement intérieur dans les six mois suivant son installation en application de l’article L. 2121-8 code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune d’Huez a approuvé celui-ci par une délibération du 27 mai 2020. Par un courrier du 5 mai 2021, M. Chamouton, conseiller municipal d’opposition, a adressé au maire d’Huez un courrier aux termes duquel, après avoir constaté que les élus n’appartenant pas à la majorité ne pouvaient pas publier d’articles dans les supports d’information communaux à l’exception du magazine « Les Echos », il lui demandait « de bien vouloir permettre aux conseillers municipaux n’appartenant pas à (sa) liste ou (sa) majorité, () d’exercer pleinement leur droit d’expression, plus particulièrement : – sur le site internet de la commune, – à chaque parution du bulletin » Actualités de l’Alpe d’Huez « diffusé par voie électronique (), – sur la page Facebook ou encore sur tout réseau social de la commune d’Huez ». Par une décision expresse du 9 juin 2021, le maire d’Huez a rejeté la demande de M. Chamouton en faisant valoir qu’à l’exception du support « Les Echos », les autres supports évoqués par l’intéressé ne relayent pas d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion de la municipalité. Par la présente requête, M. Chamouton demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juin 2021, qui doit être regardée comme un refus du maire d’Huez de convoquer le conseil municipal sur un ordre du jour comportant la modification de l’article 39 du règlement intérieur du conseil municipal.
Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés par la commune d’Huez :
2. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (). ».
3. Par une délibération n°2022/05/02 du 4 mai 2022, le conseil municipal d’Huez a autorisé le maire à agir en justice pour défendre les intérêts communaux dans le cadre du contentieux introduit par M. Chamouton quant au droit d’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, aussi bien dans le cadre de la présente instance pendante devant le Tribunal administratif de Grenoble qu’en appel et en cassation. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, les écritures de la commune d’Huez datées des 29 octobre 2021 et 14 avril 2022, sont régularisées par cette délibération et par suite recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ". Toutefois, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision contestée qui ne présente pas le caractère d’une décision individuelle au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose, en son premier alinéa, que : « Dans les communes de 1000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. ».
6. D’autre part, l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1000 habitants et plus () ». En vertu de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. () ».
7. S’il est vrai que l’adoption et la modification du règlement intérieur du conseil municipal relèvent de la compétence de ce conseil, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, le maire, saisi, comme en l’espèce, d’une demande tendant à la modification du règlement intérieur, est compétent pour refuser d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la modification de ce règlement, par application des dispositions des articles L. 2121-9 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire, auteur de la décision contestée, doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ». Il résulte de ces dispositions qu’un espace doit être réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, y compris sur le site internet de la commune.
9. D’autre part, l’article 39 du règlement intérieur du conseil municipal d’Huez, approuvé le 27 mai 2020, relatif aux « bulletins d’informations municipales », dispose que : « L’espace réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale est prévu dans le bulletin d’information trimestriel ou quadrimestriel intitulé » les Echos « . / L’espace réservé sera de 1500 lignes (environ 1/4 de pages). Les élus dits d’opposition devront prévenir la direction générale des services lorsqu’ils veulent faire paraître un texte, afin que cette parution soit prévue dans le planning. ». En vertu de l’article 39-1 du même règlement relatif aux publications : « Sont édités : /- un bulletin d’information hebdomadaire intitulé » Newsletter « , diffusé par mail chaque mardi. Il est réservé à l’information générale, à l’information sur les services communaux, les réalisations et la gestion du conseil municipal. / – un bulletin d’information trimestriel ou quadrimestriel intitulé » les Echos « , publié en format A 4. Il est réservé à des articles de fond sur des sujets concernant la vie de la commune et de ses forces vives (SATA, Office du tourisme, Associations () ». Aux termes de l’article 39-2 de ce règlement relatif à Internet : « Un site Internet municipal, communiquant essentiellement des informations pratiques, est régulièrement mis à jour () ».
10. En l’espèce, M. Chamouton soutient que la décision attaquée méconnaît l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu’elle lui interdit de s’exprimer dans les divers supports de communication de la commune à l’exception du bulletin d’information trimestriel ou quadrimestriel intitulé « Les Echos » dont l’objet est de délivrer des informations générales sur les réalisations et la gestion de la commune.
11. En ce qui concerne le bulletin d’information ou la lettre électronique « Actualités de l’Alpe d’Huez », également désigné « newsletter », hebdomadaire et adressé aux personnes qui en font la demande par courriel, il ressort de l’article 39-1 du règlement intérieur que celui-ci prévoit notamment, au titre des publications, l’édition de ce bulletin d’information hebdomadaire (« Newsletter »), diffusé par mail chaque mardi, qui est réservé à l’information générale, à l’information sur les services communaux et aux réalisations et la gestion du conseil municipal. Par la définition même qu’en donne le règlement, cette « Newsletter », entre dans le champ d’application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. Il s’ensuit qu’en prévoyant que seul le bulletin d’information trimestriel ou quadrimestriel intitulé « Les Echos » comportera un espace pour l’opposition, l’article 39 du règlement intérieur du conseil municipal méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. M. Chamouton est ainsi fondé à soutenir qu’en refusant de convoquer le conseil municipal sur un ordre du jour comportant la mise en conformité du règlement intérieur, le maire a entaché sa décision d’une illégalité.
12. En ce qui concerne le site internet de la commune d’Huez, il ressort des pièces du dossier que celui-ci fait état, notamment, de projets en cours ou futurs dans la station à l’horizon 2030, parmi lesquels figurent des projets publics tels que ceux portant sur la réalisation d’un site réservé aux loisirs extérieurs ou de plusieurs parkings publics. Il s’ensuit que ce site internet constitue également un bulletin d’information générale relevant des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et devant à ce titre réserver un emplacement au profit de l’expression des élus de l’opposition municipale.
13. En ce qui concerne, le compte Facebook et les deux comptes Instagram et Twitter de la commune, il ressort des pièces du dossier que le premier ne comporte pas d’informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal diffusées par la commune. Aucune de ces mêmes pièces ne porte sur les deux autres. M. Chamouton n’établit pas ainsi, pour ces trois médias, que les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, ni que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En ce qui concerne, enfin, le média audiovisuel public local « Alpe d’Huez » TV ", diffusé en ligne et sur la TNT, qui constitue, selon le requérant, un mode d’expression privilégié du maire, pour des prises de position politiques tels que les vœux à la population, les conseils du maire aux vacanciers d’hiver, les mesures prises dans la lutte contre la Covid19 et les réactions aux annonces gouvernementales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce média audiovisuel a un autre objet que, d’une part, la communication d’informations objectives portant notamment sur l’absence d’ouverture des remontées mécaniques, la tenue d’événements culturels et sportifs, les mesures de la commune contre la Covid19 et, d’autre part, la présentation des vœux du maire pour la nouvelle année. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, par leur contenu, le bulletin d’information électronique « Actualités de l’Alpe d’Huez » (ou « Newsletter ») et, le site internet de la commune, constituent des bulletins d’information générale relevant des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et doivent, à ce titre, réserver un emplacement au profit de l’expression des élus de l’opposition municipale. Dès lors que le règlement intérieur de la commune d’Huez ne prévoit pas de tels emplacements, le maire de cette commune était tenu d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de la modification de ce règlement intérieur en vue de remédier à cette illégalité. En refusant de convoquer le conseil municipal sur un tel ordre du jour, le maire d’Huez a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
16. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision contestée, exciper de l’illégalité du règlement intérieur du conseil municipal qui n’en constitue pas la base légale et qui n’a pas été prise pour son application.
17. En dernier lieu, l’allégation selon laquelle le maire d’Huez a pris la décision attaquée en raison du fait que M. Chamouton a été un adversaire lors des dernières élections municipales n’est pas établie. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. Chamouton est seulement fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte refus par le maire d’Huez de convoquer le conseil municipal sur un ordre du jour portant sur la modification du règlement intérieur du conseil municipal au sujet des espaces à réserver aux élus de l’opposition dans le bulletin d’information ou la lettre électronique « Actualités de l’Alpe d’Huez » (ou « Newsletter ») et sur le site internet de la commune en application des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’exécution du présent jugement, compte tenu de ses motifs, implique nécessairement que le maire d’Huez convoque le conseil municipal afin qu’il réexamine les modalités d’application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal au sujet du bulletin d’information ou la lettre électronique « Actualités de l’Alpe d’Huez » (ou « Newsletter ») et sur le site internet de la commune.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Huez la somme de 1 500 euros à verser à M. Chamouton au titre de ces dispositions. En revanche, celles-ci font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Huez de convoquer le conseil municipal afin qu’il réexamine les modalités d’application de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qui sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal au sujet du bulletin d’information ou la lettre électronique « Actualités de l’Alpe d’Huez » (ou « Newsletter ») et sur le site internet de la commune.
Article 3 : La commune d’Huez versera à M. Chamouton la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Chamouton est rejeté.
Article 5 : les conclusions présentées par la commune d’Huez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A Chamouton et à la commune d’Huez.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
P. Thierry
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Togo ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Fonction publique hospitalière ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Illégalité ·
- Gestion ·
- Reclassement ·
- Hôpitaux ·
- Erreur de droit
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Accès ·
- Recours gracieux ·
- Permis d'aménager ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Remise ·
- La réunion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Département ·
- Domaine public ·
- Recette ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Prénom
- Région ·
- Mobilité ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Décentralisation ·
- Principe d'égalité ·
- Annulation ·
- Public ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Validité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de candidature ·
- Dépôt ·
- Scrutin ·
- Liste électorale ·
- Élection municipale ·
- Propagande électorale ·
- Commune ·
- Refus ·
- Attestation ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Auteur ·
- Adolescent
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Exécution ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.