Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 juin 2025, n° 2503607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Bavard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne de Toulouse a interrompu le versement de son traitement pour absence de service fait à compter du 1er avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision portant interruption de son traitement à compter du 1er avril 2025 la place dans une situation économique précaire qui, si elle devait perdurer, la mènerait à la rue ; étant sans ressources depuis lors, elle ne peut subvenir à ses besoins les plus élémentaires ; étant toujours fonctionnaire, elle doit, en application des dispositions de l’article L. 121-3 du code général de la fonction publique, consacrer l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées et est empêchée d’exercer tout autre emploi rémunérateur.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 822-27 du code général de la fonction publique, car bénéficiant d’un arrêt de travail pour maladie depuis le 24 février 2025, et par suite du droit au maintien de sa rémunération, la décision lui interdisant d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant une durée de trois ans intervenue postérieurement ne fait pas obstacle au maintien de ce droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— si la requérante se prévaut d’une éventuelle précarité, elle n’a assorti ses prétentions d’aucune pièce permettant d’en étayer le bien-fondé, alors que, par son comportement, elle s’est placée elle-même dans une situation d’urgence ;
— l’agent public suspendu, en vertu d’une mesure conservatoire, qui subit une retenue sur traitement, est délié de l’interdiction de principe de cumul de ses fonctions avec une activité privée rémunérée ;
— en raison de l’exécution provisoire de l’interdiction de toute activité en contact avec les mineurs, l’administration ne peut fournir un service d’enseignement à Mme A ; la règle de l’absence de service fait s’oppose ainsi au versement de son traitement.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle n’est pas entachée d’erreur de droit ; étant interdite d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs, à titre provisoire, elle ne peut prétendre à aucune rémunération, même en position de congés de maladie, les dispositions de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique ayant uniquement pour objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie d’un agent public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503576 enregistrée le 20 mai 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Bridet, greffière d’audience ont été entendu :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de M. B, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui s’en remet ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles, a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 20 mars 2025, à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple et, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant une durée de trois ans avec exécution provisoire. Par un avis du 20 mars 2025, le procureur de la République a informé le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Haute-Garonne de cette condamnation et des peines prononcées par le juge pénal. Par une décision du 20 mars 2025, le DASEN de la Haute-Garonne a interrompu le versement de son traitement pour absence de service fait à compter du 1er mars 2025. Par un courrier du 3 avril 2025, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du DASEN de la Haute-Garonne du 20 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Vanessa BRIDET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
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