Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2303215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le service des retraites de l’Etat a refusé de réviser le taux de rente viagère d’invalidité de 25 % qui lui a été accordé par son titre de pension concédé par arrêté du 17 avril 2023 ;
2°) de fixer le taux de la rente viagère d’invalidité à 51 %.
Elle soutient que :
- le taux de 25 % retenu par l’administration, conforme à celui retenu par la dernière expertise médicale datant du 11 août 2022, est erroné dès lors que l’expertise a confondu entre l’œil gauche et l’œil droit, a dévalué le taux d’invalidité de l’œil gauche accidenté et n’a pas pris en compte la cécité totale pourtant reconnue par le rapport et intervenue après l’expertise du 26 mars 2021 qui elle avait retenu un taux de 45 % ;
- le taux de 3 % retenu par le rapport d’expertise du 30 mai 2018, établi par le docteur A… concernant l’accident du 6 juin 2017, doit être pris en compte ;
- le taux de 3 % retenu par le rapport d’expertise du 10 juin 2015, établi par le docteur B… concernant l’accident de trajet du 14 mai 2013, doit être pris en compte.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le service des retraites de l’Etat a révisé la pension de retraite de Mme C… et lui a notifié, le 3 juin 2024, un nouveau titre de pension concédé par arrêté du 27 mai 2024, portant le taux de rente viagère d’invalidité de 25 % à 31 %, après avoir pris en compte le taux de 3 % relatif au genou gauche et celui de 3 % relatif à la cheville droite ;
- le taux de 31 % d’invalidité indemnisable au titre de la rente a été calculé conformément au barème indicatif d’invalidité annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, adjointe administrative principale de 2e classe exerçant ses fonctions auprès du ministre de l’intérieur et de l’outre-mer, a subi un accident de trajet le 14 mai 2013 et un accident de service le 6 juin 2017. Admise à la retraite pour invalidité, sa pension a été liquidée avec effet au 1er avril 2023 par un titre de pension concédé par arrêté du 17 avril 2023, qui lui a accordé une rente viagère d’invalidité de 25 %. Mme C… a contesté ce pourcentage par courriel du 15 mai 2023, estimant que le taux à prendre en compte était de 74 %. Par une décision du 31 mai 2023, le service des retraites de l’Etat a rejeté sa demande. Mme C…, dans la présente requête, d’une part, doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et, d’autre part, demande que soit pris en compte un taux d’invalidité de 51 % correspondant aux taux d’incapacité permanente partielle suivants : un taux de 45 % s’agissant de la lésion à l’œil gauche résultant de l’accident du 6 juin 2017, avec perte totale de vision reconnue le 13 janvier 2022, retenu par l’expertise médicale du 26 mars 2021, un taux de 3 % s’agissant de la lésion au genou gauche résultant également de l’accident du 6 juin 2017, retenu par l’expertise médicale du 30 mai 2018 et un taux de 3 % s’agissant de la lésion de la cheville droite résultant de l’accident de trajet du 14 mai 2013, retenu par l’expertise médicale du 10 juin 2015, confirmé par celle du 30 mai 2018.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le service des retraites de l’Etat a révisé la pension de retraite de Mme C… et lui a notifié, le 3 juin 2024, un nouveau titre de pension concédé par arrêté du 27 mai 2024, portant le taux de rente viagère d’invalidité de 25 % à 31 %, après avoir pris en compte le taux d’incapacité permanente partielle de 3 % relatif au genou gauche et celui de 3 % relatif à la cheville droite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que soient pris en compte ces deux taux sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions restant en litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services (…) / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret. / La rente d’invalidité est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l’article L. 27 (…) ».
4. D’autre part, aux termes du chapitre préliminaire de l’annexe du décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. Principes généraux servant à l’application du présent barème. / Aux termes mêmes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le présent barème est un barème indicatif. / II comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu’il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d’invalidité, l’un et l’autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d’invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d’invalidité (…) ». Le point 1.1.3 du chapitre VII de cette annexe retient, pour la perte de vision d’un œil, un taux de 25 %.
5. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions, citées au point 3, qui instituent cette prestation, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. La détermination du taux d’invalidité en matière de rente d’invalidité implique, à l’exclusion de toute autre méthode d’évaluation, l’utilisation obligatoire du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exclusion du barème indicatif prévu par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
6. En l’espèce, le taux de 25 %, appliqué à la lésion de l’œil gauche, a été retenu conformément au barème indicatif du décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette lésion présenterait un caractère particulier, qui justifierait de s’écarter du barème, l’argumentation de la requérante – selon laquelle le taux de 25 % retenu par l’administration, conforme à celui retenu par la dernière expertise médicale datant du 11 août 2022, est erroné dès lors que cette expertise a confondu entre l’œil gauche et l’œil droit, a dévalué le taux d’invalidité de l’œil gauche accidenté par rapport à l’expertise précédente et n’a pas pris en compte la cécité de cet œil gauche pourtant reconnue par le rapport et intervenue après l’expertise du 26 mars 2021, qui elle avait retenu un taux de 45 % – ne peut prospérer.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions restant en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soient pris en compte les deux taux d’incapacité de 3 %.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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