Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2507499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2507499, M B… A… D…, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- par exception, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour emporte l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est pour ce motif entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
eu égard à sa situation familiale, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… D… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2507500, Mme C… E… épouse A… D…, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations tout comme celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- par exception, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour emporte l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- cette décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est pour ce motif entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
eu égard à sa situation familiale, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C… E… épouse A… D… ne sont pas fondés.
M. A… D… et Mme E… épouse A… D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 10 et 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteur ;
- les observations de Me Grébaut substituant Me Leonhardt, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. A… D… et son épouse Mme E…, ressortissants algériens nés respectivement les 26 février et 11 juin 1984, ont sollicité le 22 juillet 2024 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 17 octobre 2024 , dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement. Les requêtes n°s 2507499 et 2507500 concernent deux époux, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. et Mme A… D…, a indiqué, avec une précision suffisante pour permettre aux intéressés d’en comprendre les motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la motivation des arrêtés en litige, qui n’est pas stéréotypée, est suffisante.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés contestés que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi des situations personnelles des intéressés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme A… D… déclarent être entrés sur le territoire français en décembre 2018, accompagnés de leurs deux enfants, nés respectivement le 6 septembre 2008 et le 21 mars 2023. Deux enfants sont ensuite nés, postérieurement à leur arrivée en France, les 30 septembre 2020 et 19 mai 2022. Il ressort cependant de ces mêmes pièces que les requérants n’ont pas effectué de démarches en vue de la régularisation de leur situation administrative avant 2024. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix par les couples de leur pays de résidence, les dossiers ne révèlent pas d’obstacle majeur empêchant les requérants de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont l’ensemble de la famille a la nationalité, ni à ce que leurs enfants y poursuivent leur scolarité. La circonstance que M. A… D… aurait été victime d’un accident de travail le 27 octobre 2020 ayant donné lieu à la condamnation de son employeur et qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 mai 2024 en qualité de chauffeur routier, ne saurait suffire à établir que la décision refusant de leur délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. A… D… et son épouse seraient dépourvus de toute attache dans leur pays d’origine où ils ont vécu tous deux jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, les décisions de refus de séjour en litige ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation, y compris au regard du pouvoir de régularisation détenu par le préfet.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. et Mme A… D… font valoir que trois de leurs enfants sont scolarisés et que l’aîné, entré en France à l’âge de dix ans, suit une scolarité exemplaire et est inscrit aujourd’hui en classe de première, les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer la famille et il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit plus haut, que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité dans des conditions normales en Algérie. Par suite, l’arrêté contesté n’a pas porté à l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs une atteinte contraire aux stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. et Mme A… D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour pris à leur encontre seraient entachés d’illégalité.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui vient d’être dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. et Mme A… D… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant les décisions d’éloignement contestées.
Sur les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation.».
Le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances invoquées par les requérants et tirées notamment de leur situation familiale, telles que rappelées aux points 5 et 7 du présent jugement, ne constituent pas des circonstances suffisamment particulières de nature à justifier une prolongation au-delà de trente jours du délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. et Mme A… D… ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle en ne leur accordant pas un délai supérieur à trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A… D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… D…, à Mme C… E… épouse A… D…, à Me Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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