Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 avr. 2025, n° 2500308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Hmad, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour retard à compter d’un délai de sept jours ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— malgré les diverses démarches diligentes qu’elle a effectuées auprès des services de la préfecture de Vaucluse, sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qui ne répond à aucun des cas pouvant relever du site de l’ANEF, n’a pas été enregistrée ni été suivie d’une convocation pour un rendez-vous en préfecture et aucun récépissé ou document provisoire ne lui a été délivré, en violation de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies au regard de la précarité de sa situation administrative et du délai raisonnable déjà écoulé pour traiter sa demande ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de titre de séjour de Mme B date du 15 novembre 2024, constitue une première demande et non un renouvellement et la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ;
— elle a bien été enregistrée comme, du reste, celles qu’elle a déposée le 23 juillet 2024 ;
— la requérante vit en France irrégulièrement et ne justifie pas de circonstances exceptionnelles permettant qu’un rendez-vous rapide en préfecture lui soit accordé ou que l’instruction de sa demande soit accelérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé, le 15 novembre 2024, une demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour qui a bien été enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse comme l’établit le préfet en défense. Il n’est donc pas utile d’enjoindre à cette autorité de procéder à l’enregistrement de cette demande de titre de séjour. Par ailleurs, dès lors que les pièces produites n’établissent pas que l’instruction de cette demande aurait été prolongée, en application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois a fait naître, le 15 mars 2025, une décision implicite de refus de titre de séjour à l’exécution de laquelle ferait obstacle la délivrance, dans le cadre d’un rendez-vous en préfecture, du document provisoire de séjour que sollicite Mme B. Les conclusions ainsi présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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