Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2300270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 22 février 2024 sous le n° 2300270, M. D… B… et la société B…, représentés par Me Rouchon demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 30 juin 2022 par la commune de Saint-Paul-de-Vern d’un montant de 12 000 euros ;
2°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par la commune de Saint-Paul-de-Vern le 15 novembre 2022 en vue du recouvrement de cette somme ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vern une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le litige relève de la compétence du juge administratif car le chemin en cause ne constitue pas un chemin rural mais une voie communale et que c’est le bien-fondé de la créance qui est contesté et non pas la régularité en la forme de la mesure de poursuite ;
la requête n’avait pas à être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire tel que prévu par le 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
le recours n’est pas tardif, car la commune n’établit pas la date de réception du titre
le titre de recette a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, car il n’indique pas les bases et éléments de calculs sur lesquels il se fonde ;
le titre et la saisie sont adressés à M. D… B…. Or, c’est la société B… qui a demandé l’intervention du camion en cause, M. B… n’est donc pas redevable à titre personnel de la somme en cause ;
la commune n’est pas fondée à réclamer la somme en cause car ;
la créance n’est pas fondée, car la commune n’établit ni la commission d’une faute par la société B…, ni la réalité du dommage allégué, ni le lien de causalité ; d’une part, ce n’est pas un véhicule de la société B… qui a circulé sur le chemin dont la commune soutient qu’il a été endommagé, d’autre part, la commune n’établit pas que le chemin en cause faisait l’objet d’un entretien régulier et suffisant et une expertise interviendrait trop tardivement après les faits pour permettre d’établir la réalité des dégradations ;
le titre a été émis sur la base d’une délibération du 7 juillet 2022, postérieure et qui ne peut donc pas en constituer le fondement légal et qui ne contient aucun visa, aucune base juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2023 et le 21 juin 2024, la commune de Saint-Paul-De-Vern représentée par Me Eyrignoux conclut à l’incompétence de la juridiction administrative, à l’irrecevabilité et au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société B… le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Paul-De-Vern fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent pour connaître de la requête, d’une part, car elle porte sur la contestation d’un acte de poursuite et, d’autre part, la voie en cause constitue un chemin rural ;
- la requête est manifestement irrecevable, d’une part, en l’absence du recours administratif préalable obligatoire prévu au 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requérante ne sont pas fondés et la faute de la société qui a réalisé des travaux d’exploitation forestière avec un engin de débardage, sans autorisation préalable est établie.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025 à 12h00.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 22 février 2024, M. D… B… et la société B…, représentés par Me Rouchon demandent au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative émise par la commune de Saint-Paul-de-Vern le 17 janvier 2023 en vue du recouvrement du titre de recette émis le 30 juin 2022 d’un montant de 12 000 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Paul de Vern une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils n’étaient pas soumis à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire ;
- leur recours n’est pas tardif ;
- le juge administratif est compétent pour statuer sur leur litige ;
- le titre de recette est irrégulier et infondé ;
- la saisie administrative est irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 21 juin 2024, la commune de Saint-Paul-De-Vern représentée par Me Eyrignoux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. D… B… et la société B… le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Paul-De-Vern fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent pour connaître de la requête portant sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur ;
- la requête est irrecevable ;
- la saisie administrative à tiers détenteur est parfaitement régulière.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Dumas représentant la commune de Saint-Paul de Vern.
Dans les deux dossiers une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Paul-de-Vern a été enregistrée le 26 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2021, la société « Scierie EURL B… » a missionné une entreprise individuelle pour répondre à la demande d’une cliente d’effectuer une coupe de bois sur une parcelle privée, cadastrée section B n°320. Par un courrier du 13 juin 2022, la commune de Saint-Paul-de-Vern l’a mise en demeure de procéder au paiement d’une somme de 12 000 euros correspondant à la réfection du chemin rural n°105 dit C… à la Combe qui aurait été dégradé lors de cette intervention. La commune a émis un titre de recette le 30 juin 2022, notifié le 18 août 2022 à l’encontre de M. B… avec la mention dans l’adresse du destinataire de « La scierie ». Le 19 septembre, une lettre de relance a été adressée à l’EURL B…. Deux saisies à tiers détenteur ont été notifiées le 15 novembre 2022 et le 17 janvier 2023 à M. D… B… avec la mention dans l’adresse du destinataire de « La scierie ». Par les deux requêtes susvisées, M. B… et la société B… demandent l’annulation du titre exécutoire et des saisies à tiers détenteur et la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300270 et 2301575, présentées par M. B… et la société B…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant la juridiction de l’instance ayant pour objet le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant à ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ». Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». En application de ces dispositions, il incombe notamment au maire, en vertu de l’article D. 161-11 du même code, de remédier à la présence de tout obstacle s’opposant à la circulation sur un chemin rural. Il n’appartient qu’au juge administratif de connaître des actions formées par les communes qui ont leur origine dans les pouvoirs de police que les articles L. 161-5 et D. 161-11 du code rural ont confiés à l’autorité municipale.
5. En l’espèce, si la commune soutient que la voie concernée par les dégradations imputées à l’intervention de la société B… relève de la qualification de chemin rural, ce qui entraîne nécessairement l’incompétence du juge administratif car de telles voies relèvent du domaine privé de la commune, il ne résulte pas de l’instruction que la voie en cause constituerait un chemin rural. Au surplus, en l’absence de toute mention, tant dans le titre exécutoire contesté, qui permet l’exécution d’office de ce titre et constitue donc l’exercice d’un pouvoir exorbitant du droit commun par la commune de Saint-Paul-de-Vern, que dans les écritures en défense, de la base légale de la créance en cause dont il est constant que les requérants contestent le bien-fondé, l’exception d’incompétence soulevée par la commune ne peut être que rejetée.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
6. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l’article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
7. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure du 13 juin 2022 adressée par la commune de Saint-Paul-de-Vern à « la Scierie EURL B… » ne mentionne pas les voies et délais de recours. En outre, il n’est pas établi que le titre de recette en date du 30 juin 2022 aurait été notifié à la société B…. Au surplus, le titre exécutoire indique qu’« à compter du présent avis, vous disposez d’un délai de deux mois pour éventuellement contester ce titre de recette, selon les modalités détaillées au verso ». Toutefois, les informations figurant au verso manquent de précision en ce qu’elles ne permettent pas précisément de déterminer au cas d’espèce la juridiction qui devrait être saisie. Dès lors, le recours exercé le 16 janvier 2023 par M. B… et la société B… a été exercé dans un délai raisonnable et par suite n’est pas tardif.
8. Aux termes de l’article L. 1617-5 2° du code général des collectivités territoriales : « La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre”. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : “Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites”. Aux termes de l’article R. 281-1 du même code : “Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./ Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant (…) ». Toutefois, dès lors que les requérants contestent en réalité le bien-fondé de la créance fondant le titre exécutoire et des saisies à tiers détenteur, leur demande n’avait pas à être précédée par l’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par ces dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de ce que le titre de perception n’aurait pas fait l’objet d’un recours préalable, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
9. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Paul-de-Vern a établi un constat d’évènement réalisé le 17 juillet 2021, rapportant des dégradations récentes d’un mur de soutènement, de fossés bouchés, d’un aqueduc cassé sur le chemin public n° 106 de la commune imputés à des travaux forestiers, les attestations de M. A… et M. Lamouret, conseillers municipaux, produites par la commune corroborant les constatations du maire. Dans un courrier du 5 novembre 2021, le maire a imputé les dégradations aux travaux réalisés le 16 juillet 2021. Par un courrier du 13 juin 2022, la commune de Saint-Paul-de-Vern a mis en demeure la société B… de procéder au paiement d’une somme de 12 000 euros. Si la commune soutient que le principe et le montant de ce paiement auraient été fixés lors d’une expertise amiable réalisée le 3 février 2022 entre la commune et le cabinet mandaté par l’assureur de la société B…, elle n’apporte aucun élément permettant de vérifier la réalité de ces allégations. Il résulte en outre de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert missionné par la société d’assurance AVIVA, assureur de la Société B…, du 11 février 2022, que « le chemin communal ne présente pas de dégradations importantes […] plusieurs arbustes en tête de mur qui ne semblent pas avoir subi de choc ou de dommages, ce qui laisse penser que les grumes n’ont pas pu impacter le mur ». Les photographies jointes au rapport confirment ce constat. De plus, en l’absence de constat de l’état du chemin avant les travaux forestiers, il n’a pas été possible pour l’expert de comparer la situation avant et après les travaux forestiers. Ainsi, la réalité des dégradations alléguées par la commune et que les requérants ont contesté de manière constante, ne peut être tenue pour établie, pas plus au demeurant que leur lien avec les travaux effectués le 16 juin 2021 par la société B…. Dès lors, la créance, dont la base légale n’est au demeurant ni indiquée dans le titre de recette, ni explicitée dans les écritures en défense, n’est pas fondée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… et la société M. B… sont fondés à solliciter l’annulation du titre de recette du 30 juin 2022. En conséquence, les actes de saisies à tiers détenteur du 15 novembre 2022 et du 17 janvier 2023 sont annulés. M. B… et la société B… sont par conséquent déchargés de payer la somme de 12 000 euros.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vern la somme que M. B… et la société B… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Saint-Paul-de-Vern soient mises à la charge de M. B… et la société B… qui ne sont pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire du 30 juin 2022 émis par la commune de Saint-Paul-De-Vern et les actes de saisies à tiers détenteur du 15 novembre 2022 et du 17 janvier 2023 sont annulés. M. B… et la société Fregac sont déchargés de payer la somme de 12 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la société B…, à la commune de Saint-Paul-De-Vern et au directeur départemental des finances publiques du Lot.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Viseur-Ferré, Présidente,
- Mme Préaud, conseillère,
- M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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