Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 sept. 2025, n° 2506913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Hausgauen |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, la commune de Hausgauen, représentée par Me Brunner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la compagnie d’assurance Generali IARD de prendre en charge le sinistre procédant d’une défaillance du dispositif d’isolation et de chauffage, avant l’ouverture du chantier de réhabilitation de la salle polyvalente appelée « Thalbach », en application de la garantie dommages ouvrage conformément au contrat qu’elle a souscrit sous le n° 000AP731829 et de faire le nécessaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la compagnie d’assurance Generali IARD de l’informer de l’intégralité du calendrier des opérations d’expertise en l’invitant à y assister ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie d’assurance Generali IARD le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il incombe à la compagnie d’assurance Generali IARD de mettre en œuvre la garantie dommages ouvrage conformément au contrat qu’elle a souscrit en application de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La commune de Hausgauen fait valoir qu’elle souhaite la prise en charge, par la société d’assurance Generali IARD, du sinistre affectant le dispositif d’isolation et de chauffage. Elle indique que les conditions de l’engagement de la garantie dommages ouvrage procédant du contrat qu’elle a souscrit à cet effet avec cette société avant l’ouverture du chantier de réhabilitation de la salle polyvalente appelée « Thalbach » sont réunies. Elle sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint à cette société, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de préfinancer les travaux de réparations concernant des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage en prenant en charge le sinistre et de l’informer de l’intégralité du calendrier des opérations d’expertise.
3. La commune requérante, en se bornant à faire état de son souhait d’éviter de devoir avancer les frais conséquents d’une procédure judiciaire en référé-expertise, afin de contraindre la société d’assurance à faire face à ses obligations contractuelles, ne justifie pas du respect de la condition d’urgence propre à la procédure de référé de l’article L.521-3 du code de justice administrative. L’existence d’une telle situation d’urgence au sens de ces dispositions ne résulte pas non plus des pièces versées au dossier.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Hausgauen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Hausgauen. Copie en sera adressée à la compagnie d’assurance Generali IARD.
Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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