Annulation 21 février 2024
Non-lieu à statuer 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 janv. 2025, n° 2406780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406780 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 février 2024, N° 2205979 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2205979 rendu le 21 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. B A et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représentée par Me Charamnac, demande au tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’exécution du jugement n° 2205979 rendu le 21 février 2024 sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à l’exécution dudit jugement.
Par une ordonnance n° 2406780 du 6 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à M. B A, postérieurement à l’introduction de la requête, le 9 septembre 2024, le titre de séjour sollicité, valable du 2 août 2024 au 1er août 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 2205979 rendu le 21 février 2024 par le tribunal de céans.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2406780
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