Annulation 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 juil. 2022, n° 2008894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2020 et le 21 octobre 2021 sous le numéro 2008894, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le maire de l’Ile d’Olonne s’est opposé aux travaux déclarés le 10 juin 2020 pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile au lieu-dit Chétif Pré ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Ile d’Olonne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de l’Ile d’Olonne a fait une inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’une antenne relais ne constitue pas une extension de l’urbanisation et qu’en tout état de cause, l’antenne litigieuse est située en continuité de l’agglomération ;
— il a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a pas apprécié la qualité du paysage environnant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès prévu à l’antenne est déjà existant et répond largement aux conditions de sécurité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions dès lors que le maire n’a pas recherché si des prescriptions spéciales pouvaient assurer la conformité de la construction ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire n’avait pas à veiller au respect de la réglementation des postes et des communications électroniques ;
— le maire de l’Ile d’Olonne a fait une inexacte application de l’article R. 512-54 du code de l’environnement dès lors que l’antenne n’a aucun impact sur l’exploitation de l’installation classée pour la protection de l’environnement dont l’activité a depuis longtemps cessé ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme sont applicables à la création d’un accès ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors que l’accès existant depuis 1985 ne présente pas de gêne ou de risque pour la circulation alors que cette dernière est limitée et que l’utilisation de cet accès par la société requérante sera peu important ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article A4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les antennes relais ne sont pas concernées par l’évacuation des eaux pluviales ;
— elle est entachée en tout état de cause d’une erreur d’appréciation dès lors qu’un exutoire existe déjà sur le terrain.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars et 20 octobre 2021, la commune de l’Ile d’Olonne, représentée par Me de Baynast, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Free mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— si le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est erroné, il est demandé sa neutralisation ;
— le Conseil d’Etat a, par un avis du 11 juin 2021, confirmé que les antennes relais constituaient une extension de l’urbanisation, soumise au principe de continuité avec les agglomérations ;
— aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021 sous le numéro 2101093, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de l’Ile d’Olonne s’est opposé aux travaux déclarés le 10 juin 2020 pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile au lieu-dit Chétif Pré ;
2°) d’enjoindre à la commune de l’Ile d’Olonne de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Ile d’Olonne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux pylônes compte tenu de ce que leur finalité est liée aux règles de prospect ;
— à supposer que ces dispositions soient applicables, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’une antenne relais n’a pas d’égout de toit alors que l’article A7 doit être lu en lien avec l’article A10 et que le règlement a prévu une exception pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, la commune de l’Ile d’Olonne, représentée par Me de Baynast, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Free mobile sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
III. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021 sous le numéro 2108225, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le maire de l’Ile d’Olonne s’est opposé aux travaux déclarés le 10 juin 2020 pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile au lieu-dit Chétif pré ;
2°) d’enjoindre à la commune de l’Ile d’Olonne de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de l’Ile d’Olonne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de l’Ile d’Olonne a commis une erreur de droit en appliquant le principe de précaution prévu à l’article 5 de la charte de l’environnement dans le cadre d’un refus d’une autorisation d’urbanisme ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le maire ne se prévaut d’aucun élément circonstancié et d’aucune étude scientifique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, la commune de l’Ile d’Olonne, représentée par Me de Baynast, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision du 6 juillet 2020 comporte une position conforme à l’avis n° 449840 rendu par le Conseil d’Etat du 11 juin 2021.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lellouch, rapporteure publique,
— et les observations de Me de Baynast, représentant la commune de l’Ile d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2020, la société Free mobile a déposé auprès de la mairie de l’Ile d’Olonne une déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne relais de téléphone mobile au lieu-dit « Chétif Pré » sur la parcelle 112 ZH 56. Par une décision du 6 juillet 2020, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2009926 du 17 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au réexamen de sa demande. Par une décision du 30 novembre 2020, le maire de l’Ile d’Olonne s’est à nouveau opposé à ces travaux. Par une ordonnance n° 2102554 du 22 avril 2021, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au réexamen de la demande. Le maire de l’Ile d’Olonne s’est à nouveau opposé à ces travaux par une décision du 19 mai 2021. Par une ordonnance n° 2109960 du 29 novembre 2021, le juge des référés a mis fin à l’exécution de la décision du 6 juillet 2020 sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la société Free mobile tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2021. La société Free mobile demande l’annulation des décisions des 6 juillet 2020, 30 novembre 2020 et 19 mai 2021.
2. Les requêtes nos 2008894, 2101093 et 2108225 sont présentées par la même société, sont relatives au même projet et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 6 juillet 2020 :
3. Le maire s’est opposé à la déclaration préalable de la société Free mobile au motif que le projet méconnaissait les articles L. 121-8, R. 111-2 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, l’article L. 34-9-1 des postes et des communications électroniques, l’article R. 512-54 du code de l’environnement et les articles A3 et A4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
4. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ».
5. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. Aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Les secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Le respect du principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ». L’article L. 121-11 de ce code précise : « Les dispositions de l’article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du même code : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
7. Il est constant que la commune de l’Ile d’Olonne est soumise aux règles spécifiques à l’aménagement et à la protection du littoral dont font partie les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. La décision attaquée indique que le projet ne respecte pas ces dispositions au motif qu’il ne s’implante pas en continuité avec les agglomérations et villages existants et qu’il ne se situe pas dans un secteur déjà urbanisé. S’il ressort des pièces du dossier que l’antenne relais litigieuse est implantée à 290 mètres de la partie urbanisée de l’agglomération, elle se situe toutefois dans un environnement composé de vastes parcelles agricoles non bâtie à l’exception de deux hangars sur la parcelle d’implantation et la parcelle située à côté de cette dernière. Dans ces conditions, elle ne se situe pas en continuité de l’agglomération. Par suite, eu égard à la configuration des lieux, la construction de la station relais de téléphonie mobile litigieuse constitue une extension de l’urbanisation qui ne pouvait être légalement autorisée au regard des dispositions précitées.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le maire de l’Ile d’Olonne pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société Free mobile au motif de la méconnaissance par le projet de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le maire de l’Ile d’Olonne aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce motif. Les moyens de la société Free mobile dirigés contre les autres motifs fondant l’opposition à déclaration préalable en litige doivent, dès lors, être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision du 30 novembre 2020 :
9. Dans le cadre du réexamen enjoint par le juge des référés, le maire de l’Ile d’Olonne s’est de nouveau opposé à la déclaration préalable de la société Free mobile au motif que le projet méconnaissait l’article A 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
10. Aux termes de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme, disponible sur geoportail-urba.gouv.fr, applicable au secteur Ap compris dans la zone agricole A : « Les constructions doivent être édifiées avec un recul d’une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres (Fig. H). Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux réseaux publics ou d’intérêt collectif et à leurs installations techniques, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ». Au titre de l’article 8 des dispositions générales de ce règlement : « Modalités de calcul de la hauteur des constructions : la hauteur des constructions est mesurée à compter du terrain naturel, avant travaux d’exhaussement ou d’affouillement effectués en vue de la réalisation du projet. Sauf autres précisions, elle est définie à l’égout du toit ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’implantation de l’antenne relais litigieuse est située en zone Ap du plan local d’urbanisme de l’Ile d’Olonne. Les antennes et pylônes installés par les opérateurs de téléphonie dans le cadre de l’exploitation des réseaux de télécommunications constituent des constructions. Toutefois, les dispositions de l’article A7 du règlement du plan local d’urbanisme renvoient à la figure H comprenant une référence explicite à la hauteur de la construction qui est, en l’absence d’autres précisions, définie à l’égout du toit. Dans ces conditions, l’article A7 précité n’est applicable qu’aux constructions disposant d’un égout de toit, dont ne relève pas cette antenne relais. Par suite, le maire a fait une inexacte application de ces dispositions en s’opposant à la déclaration préalable.
En ce qui concerne la décision 19 mai 2021 :
12. Dans le cadre du réexamen enjoint par le juge des référés, le maire de l’Ile d’Olonne s’est de nouveau opposé à la déclaration préalable de la société Free mobile en appliquant le principe de précaution prévu à l’article 5 de la charte de l’environnement en raison de l’incertitude scientifique quant à l’impact et à la nocivité des ondes émises par l’antenne relais sur l’élevage de 18 200 dindes situé à moins de 20 mètres et sur l’exploitation viticole labellisée « appellation d’origine contrôlée » produisant du vin biodynamique implantée à moins de 300 mètres du projet en litige.
13. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation. Lorsque l’administration oppose un refus à une demande individuelle d’autorisation d’urbanisme au nom du principe de précaution, le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation qu’elle a portée.
14. La commune de l’Ile d’Olonne n’apporte aucun élément probant sur les risques sur la santé des animaux élevés à proximité ou la culture de la vigne qu’entraînerait l’émission d’ondes de l’antenne relais litigieuse. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette antenne relais comporterait, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de dommages graves et irréversibles à la santé des animaux et à la culture viticole ou même de quelconques conséquences dommageable pour ces derniers justifiant, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, que le maire de l’Ile d’Olonne s’oppose à la déclaration préalable. Dans ces conditions, ce dernier a entaché sa décision d’une erreur de droit en opposant le principe de précaution à la déclaration préalable présentée par la société Free mobile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free mobile est seulement fondée à demander l’annulation des décisions des 30 novembre 2020 et 19 mai 2021 par lesquelles le maire de l’Ile d’Olonne s’est opposé aux travaux déclarés le 10 juin 2020 pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile au lieu-dit Chétif Pré.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Dans les circonstances de l’espèce, l’annulation des décisions attaquées des 30 novembre 2020 et 19 mai 2021 édictées dans le cadre du réexamen de la déclaration préalable déposée le 10 juin 2020 par la société Free mobile enjoint par le juge des référés n’implique aucune mesure d’exécution dès lors que la décision initiale du 6 juillet 2020 n’est entachée d’aucune illégalité.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Free mobile et de la commune de l’Ile d’Olonne les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 30 novembre 2020 et 19 mai 2021 par lesquelles le maire de l’Ile d’Olonne s’est opposé aux travaux déclarés le 10 juin 2020 par la société Free mobile pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile au lieu-dit Chétif Pré sont annulées.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de l’Ile d’Olonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de l’Ile d’Olonne.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
A.L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2008894
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