Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 août 2025, n° 2501418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 juillet et 8 août 2025, la société Développement agro-économique et de sécurité alimentaire (DAESA), représentée par son directeur général M. B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par le GIP CARIF OREF Mayotte pour le marché des « actions de formation permettant aux candidats de préparer le passage de la certification Cléa et Cléa Numérique », dans le cadre de laquelle son offre a été jugée irrégulière ;
2°) d’enjoindre au GIP de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;
3°) de condamner le GIP à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
La société DAESA soutient que :
- l’irrégularité imputée à son offre n’est pas caractérisée, que ce soit lors de la notification de rejet initiale du 10 juillet 2025 ou à travers la substitution de motif du 23 juillet 2025 ;
- les agissements du GIP lui ont causé un préjudice.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le GIP CARIF OREF, représenté par Me Benoiton, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société DAESA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le GIP soutient que l’offre de la société DAESA, qui n’était certes pas irrégulière pour le motif initialement opposé, lequel était erroné, a été à écartée à juste titre, le cadre méthodologique exigé par le DCE n’ayant pas été respecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 8 août 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. B…, pour la société DAESA, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Benoiton, avocat du GIP CARIF OREF Mayotte, qui confirme ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
2. Dans le cadre de la procédure de passation menée par le GIP CARIF OREF Mayotte pour le marché des « actions de formation permettant aux candidats de préparer le passage de la certification Cléa et Cléa Numérique », la société DAESA a soumissionné pout les lots 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14 et 15. Cependant, par décision du 10 juillet 2025, le GIP a rejeté l’offre pour irrégularité au motif que le certificat Qualiopi n’avait prétendument pas été transmis. Par décision du 23 juillet 2025, le GIP a procédé à une substitution de motif, opposant désormais au candidat l’irrégularité de son offre tenant à la circonstance que le cadre méthodologique de réponse prévu par le DCE n’avait pas été respecté. Par sa requête déposée le 20 juillet 2025 et son mémoire en réplique du 8 août 2025, la société DAESA demande au juge des référés précontractuels de constater la non-irrégularité de son offre et d’enjoindre au GIP de reprendre la procédure en sa présence.
3. Il résulte de l’instruction que, comme cela est exposé par l’acheteur à travers son courrier de substitution de motif du 23 juillet 2025 et son mémoire en défense du 6 août 2025, l’offre de la société DAESA, telle que constituée à la date limite de remise des offres, avait été présentée de manière défectueuse, le cadre méthodologique proposé n’étant pas celui prévu par le règlement de la consultation applicable en l’espèce. Eu égard au caractère substantiel de cette irrégularité, c’est à bon droit que le GIP a évincé ce candidat de la procédure litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête soumise au juge des référés précontractuels par la société DAESA doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions indemnitaires qui sont en tout état de cause irrecevables, étant étrangères à l’office du juge des référés précontractuels.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application au profit de l’acheteur des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société DAESA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GIP CARIF OREF Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DAESA et au GIP CARIF OREF Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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