Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 15 juil. 2025, n° 2401157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur ( PACA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2024 et le 10 avril 2024, M. A… E… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide individuelle à la formation (B…) pour suivre une formation au diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité « perfectionnement sportif » mention « activités de plongée subaquatique » ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide individuelle à la formation précitée.
Il soutient que :
- le motif de refus qui lui a été opposé est infondé dès lors qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’aide individuelle à la formation ;
- son projet de devenir moniteur de plongée sous-marine est sérieux ;
- il a déjà pratiqué cette activité professionnelle à l’étranger et dispose de deux diplômes de supervision de plongée sous-marine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la direction régionale de France travail PACA conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale ;
- la décision de refus est fondée dès lors que France travail PACA ne peut financer des formations dispensées en dehors de la région PACA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la délibération de Pôle Emploi n° 2008-04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle Emploi ;
- la délibération de Pôle Emploi n° 2015-10 du 3 février 2015 relative à l’aide individuelle à la formation ;
- l’instruction Pôle Emploi n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- et les observations de M. C… pour France travail PACA.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de M. C… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… s’est inscrit le 21 janvier 2023 sur la liste des demandeurs d’emploi. Par une demande du 19 octobre 2023, il a sollicité le bénéfice de l’aide individuelle à la formation (B…) pour suivre une formation au diplôme d’Etat jeunesse, éducation populaire et sport (DEJEPS) spécialité « perfectionnement sportif » mention « activités de plongée subaquatique ». Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l’agence de Pôle emploi de Toulon du 8 novembre 2023. Le 26 novembre 2023, M. E… a adressé une réclamation à Pôle emploi, devenu le 1er janvier 2024 France Travail PACA, qui l’a rejetée le 25 janvier 2024. Par courrier du 13 février 2024, il a alors saisi le médiateur régional de France Travail PACA qui, par courrier du 26 février suivant, l’a informé que sa mission prenait fin dans la mesure où France Travail entendait maintenir sa décision. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 et de lui accorder le bénéfice de B… précitée.
2. A titre liminaire, contrairement à ce que soutient France travail PACA, les décisions de refus d’attribution de B… ne sont pas au nombre des décisions soumises à recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, la décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 8 novembre 2023 ne s’est pas substituée à cette dernière décision.
3. D’une part, aux termes du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, France travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que France Travail « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». En vertu du 2° de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de France travail délibère notamment sur « les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ». L’aide individuelle à la formation (B…) a été créée par la délibération Pôle emploi n° 2010 /18 du 16 avril 2010, remplacée en dernier lieu par la délibération n° 2015-10 du 3 février 2015 du conseil d’administration de Pôle emploi, applicable en l’espèce.
4. D’autre part, par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement. » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) / Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel.
5. Enfin, aux termes de l’article premier de l’instruction n° 2017-5 en date du 10 janvier 2017 concernant la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation : « Une aide individuelle à la formation (B…) peut être attribuée afin de financer ou cofinancer les frais pédagogiques des formations suivies par des demandeurs d’emploi. Elle permet uniquement la prise en charge des frais pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux examens, aux concours, etc…). / Ce dispositif ne se substitue pas à la politique d’achat de Pôle emploi dans le cadre des marchés de formation (AFC), ni à celles des collectivités territoriales. Il ne peut être utilisé que si les autres aides en matière de formation allouées par Pôle emploi ne peuvent pas être mobilisées (Préparation opérationnelle à l’emploi – POE, Action de formation préalable au recrutement – AFPR). / L’aide individuelle à la formation peut être mobilisée sous réserve que : / – 1) le projet de formation soit validé par le conseiller, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi ; / – 2) les éléments transmis par l’organisme de formation répondent bien aux exigences de la présente instruction, notamment celles relatives aux qualités des actions de formations délivrées, à la pertinence du nombre d’heures par rapport au besoin du demandeur d’emploi et au coût horaire de l’action de formation ». Aux termes de l’article 3 de cette instruction : « (…) La décision d’attribution de l’aide individuelle à la formation est de la responsabilité du directeur d’agence compétent ou de la personne dûment habilitée (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
7. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
8. Il résulte en outre des dispositions précitées que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de France travail, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE). Toutefois, l’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par France travail est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de France travail dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
9. M. E… a sollicité le bénéfice de l’aide individuelle à la formation (B…) pour couvrir les frais exposés au titre de la préparation au diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité « perfectionnement sportif » mention « activités de plongée subaquatique », formation qu’il a suivie à Hendaye à partir du 6 novembre 2023.
10. La décision attaquée du 8 novembre 2023 se fonde sur le motif tiré de ce que la formation envisagée ne correspond pas au projet professionnel de l’intéressé tel qu’établi avec son conseiller ou ne lui permettra pas d’obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Il résulte au contraire de l’instruction et, notamment, de la fiche de prescription de formation du 25 septembre 2023, que M. E… a toujours eu le projet de devenir moniteur de plongée, emploi qu’il avait déjà exercé à l’étranger et pour lequel il avait obtenu les diplômes anglo-saxons « Dive Master » et « assistant instructeur de plongée ». Par ailleurs, il est constant que le DEJEPS est un diplôme indispensable pour pouvoir pratiquer cette profession sur le territoire métropolitain quelles que soient ses modalités d’exercice. Par suite, M. E… est fondé à soutenir que le motif qui lui a été opposé par la décision attaquée est infondé.
11. Dans le cadre de la présente instance, France travail PACA soutient désormais ne pas pouvoir financer des formations dispensées en dehors de la région PACA, ce qui était le cas de la formation suivie à Hendaye, en région Nouvelle-Aquitaine, par M. E….
12. Toutefois, si France travail PACA fait valoir que B… « ne constitue pas un droit » et « qu’elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional », aucune disposition textuelle n’indique que la formation elle-même doit être dispensée dans le périmètre de la région PACA. En outre, France travail PACA soutient que « Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation ». Or, il résulte de la fiche de prescription de formation du 25 septembre 2023 précitée, que la conseillère Pôle emploi de l’intéressé a validé le choix de formation et, si l’organisme de formation préconisé dans ce document se trouvait à Aix-en-Provence, le document n’indique pas que cet organisme devait être obligatoirement choisi par le requérant afin de suivre ladite formation. Dans ces conditions, rien n’interdisait à M. E… de suivre sa formation au centre de formation d’Hendaye, qui, au demeurant, est le premier centre de formation à avoir répondu à sa demande qui était, également, adressée à trois autres centres de formation, dont deux se trouvaient en région PACA. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M. E… le bénéfice de B… pour suivre une formation au DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif » mention « activités de plongée subaquatique », en justifiant son refus par le seul fait que le centre de formation permettant d’avoir accès à cette formation ne se trouvait pas en région PACA, France travail PACA a fait une inexacte application des dispositions précitées aux points 4 et 5. Ainsi, le nouveau motif invoqué par France Travail ne saurait davantage justifier légalement la décision contestée.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 novembre 2023 par laquelle Pôle emploi PACA, devenu France travail PACA, a refusé à M. E… B… doit être annulée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il peut prétendre au financement de cette formation dans le cadre de l’aide précitée.
D E C I D E :
Article 1er : La decision du 8 novembre 2023 par laquelle Pôle emploi PACA (actuellement France travail PACA) a refusé à M. E… le bénéfice de l’aide individuelle à la formation est annulée.
Article 2 : M. E… a droit au financement de l’aide individuelle à la formation dans le cadre de la formation suivie pour l’obtention du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif » mention « activités de plongée subaquatique ».
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à France travail Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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