Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2102118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2021, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de Mauléon de prendre une décision lui accordant le bénéfice du complément de traitement indiciaire à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mauléon à lui verser les sommes dues à compter du 1er janvier 2021.
Elle soutient que :
— que le centre de formation a commis une erreur de droit dès lors qu’elle a perçu le complément de traitement indiciaire au titre de la période du mois de septembre 2020 au mois de décembre 2020 et que cette somme a cessé d’être versée depuis le mois de janvier 2021 alors qu’elle remplit les conditions d’octroi du complément de traitement indiciaire prévues par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— les personnes avec lesquelles elle est en formation perçoivent ce complément de traitement indiciaire, ce qui constitue une rupture d’égalité entre les agents en formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le centre hospitalier de Mauléon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C les conditions de présence sur son lieu de travail ne permettent pas d’être bénéficiaire du complément de traitement indiciaire sur la période contestée.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-10, R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par Mme D a été enregistré le 1er septembre 2023 postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
— la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 modifié par le décret n° 2021-166 du 16 février 2021 ;
— le décret n° 2022-161 du 10 février 2022 ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, aide-soignante au sein de l’hôpital de Mauléon depuis le 3 décembre 2013, a suivi une formation préparant au diplôme d’Etat d’infirmier au sein de l’institut de formation des soins infirmiers d’Orthez, laquelle s’est déroulée du 2 septembre 2019 au 8 juillet 2022 et a été prise en charge par son employeur. En contrepartie de ce financement, Mme C a signé un engagement de servir pendant une durée de cinq ans au sein du centre hospitalier dès l’obtention de son diplôme. Ne percevant pas le complément de traitement indiciaire, Mme C a demandé par courrier électronique du 2 avril 2021, le versement rétroactif du complément à compter du 1er janvier 2021. Par décision du 12 avril 2021, le directeur du centre hospitalier de Mauléon a rejeté sa demande. La requête de Mme C doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2021 et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Mauléon de procéder au versement du complément demandé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article premier du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire dans sa version applicable au litige : « Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein : 1° des établissements publics de santé, à l’exception des structures mentionnées à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « les dispositions du présent décret s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020. ». Le décret du 19 septembre 2020, a par ailleurs institué un complément de traitement indiciaire versés aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière. Le décret du 16 février 2021, modifiant le décret du 19 septembre 2020, a instauré le complément de traitement indiciaire au bénéfice des agents publics non médicaux titulaires et contractuels, ouvriers d’Etat, des fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière ainsi qu’aux militaires exerçant dans les établissements publics de santé, les groupements de coopération sanitaire, les hôpitaux des armées, l’Institution nationale des invalides et les établissements d’hébergement pour personnages âgées dépendantes créés ou gérés par des établissements publics de santé ou par des collectivités territoriales ou leurs groupements. Sont exclus de ce dispositif les structures créées en application de l’article L. 6111-3 du code de la santé publique que sont les foyers d’accueil médicalisé mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles.
3. Aux termes de l’article 8 du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière, les agents bénéficiant d’études promotionnelles conservent « leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d’absence pendant les heures de service n’excède pas en moyenne une journée par semaine dans l’année. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’emploi du temps annuel de Mme C au titre de l’année 2020, qu’elle totalisait une durée d’absence pendant les heures de services supérieure à une journée par semaine, et ne pouvait ainsi, à ce titre, bénéficier du complément de traitement indiciaire. Par ailleurs, s’il résulte des dispositions de l’article 1er du décret du 10 février 2022, modifiant l’article 1er du décret du 19 septembre 2020, que, postérieurement à la demande de la requérante, le bénéfice du complément indiciaire de traitement a été étendu aux agents de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes du secteur sanitaire et social, en application des dispositions précitées des 1° et 3° de l’article 42 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, l’extension du bénéfice du complément indiciaire de traitement n’a toutefois pris effet qu’à compter du 1er septembre 2021. Par suite, le bénéfice de ce complément de traitement indiciaire ne s’appliquait pas aux personnels exerçant en formation avant cette date.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas utilement démontré que la requérante aurait reçu un traitement différent par rapport aux autres agents placés dans des situations similaires. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une rupture d’égalité entre les agents.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier de Mauléon.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— Mme Neumaier, conseillère,
— Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-824 du 21 août 2008
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-166 du 16 février 2021
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-161 du 10 février 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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