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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 oct. 2023, n° 2202117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 25 avril 2023, M. A et Mme D C, représentés par Me Akaba, associé de la SELARL Normandie-Juris, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 26 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Daubeuf-la-Campagne a approuvé la révision du zonage d’assainissement, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Daubeuf-la-Campagne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la délibération attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’est pas signée de l’ensemble des membres du conseil municipal présents à la séance en méconnaissance de l’article L. 2121-23 du code du code général des collectivités territoriales ;
— elle ne retranscrit pas fidèlement le déroulement du vote réalisé lors de la séance du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
— elle a été approuvée au terme d’une procédure ayant méconnu le droit à l’information des membres du conseil municipal prévu à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en ce qu’ils n’ont pas eu accès aux informations concernant la situation financière des propriétaires concernés.
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 janvier et 30 mai 2023, la commune de Daubeuf-la-Campagne, représentée par Me Verdier-Villet, associée de la SELAS AGN Avocats Paris, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire, qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Sur le territoire de la commune de Daubeuf-la-Campagne, la collecte des eaux usées est assurée par des installations d’assainissement non collectif, à l’exception de quatre maisons d’habitation situées respectivement aux 8, 9 et 10, rue aux Juifs et 19, rue des Forrières de l’Est. A la suite de dysfonctionnements du système d’assainissement collectif dans ce secteur et après avoir engagé, en 2015, la révision du zonage d’assainissement le concernant, le conseil municipal de la commune de Daubeuf-la-Campagne a, par délibération du 22 mars 2019, retenu le projet n° 2 « Choix de l’assainissement non collectif sur chaque habitation étudiée » présenté par la communauté de communes du pays du Neubourg, dont elle est membre, et a prescrit l’organisation d’une enquête publique. A l’issue de l’enquête publique organisée du 29 septembre au 28 octobre 2020, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet retenu par la commune. Par la délibération attaquée du 26 octobre 2021, le conseil municipal de la commune de Daubeuf-la-Campagne a confirmé le choix du projet n° 2 et approuvé la révision en ce sens du zonage d’assainissement. Par un courrier du 17 décembre 2021, reçu le 24 janvier 2022, M. A et Mme D C, propriétaires de la maison d’habitation sise 6, rue aux Juifs, ont formé un recours gracieux contre cette délibération, implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. et Mme C ne peuvent utilement soutenir que la délibération attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que cet acte, à caractère réglementaire, n’est pas soumis à obligation de motivation. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, les formalités afférentes à la signature des délibérations prévues par l’articles L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales n’étant pas prescrites à peine de nullité, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée n’est pas signée par l’ensemble des membres du conseil municipal présents à la séance, doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote. () ».
5. Il ressort des mentions portées sur l’extrait du registre des délibérations comporte le résultat du vote préalable à l’adoption de la délibération attaquée, à savoir pour neuf votants, neuf voix « pour » et zéro voix « contre » ou s’abstenant. A la supposer même avérée, la circonstance que, contrairement à ce qui est indiqué, trois voix aient en réalité été exprimées contre le projet de zonage révisé, est sans incidence sur le sens de ce vote, dès lors que, déduction faite de ces trois voix, ce projet aurait toujours recueilli la majorité des suffrages exprimés, conformément à l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’extrait du registre des délibérations ne retranscrit pas fidèlement le déroulement du vote réalisé lors de la séance du conseil municipal, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-21 du code précité, doit en tout état de cause être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
7. En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que lors de la séance du conseil municipal, le maire ait indiqué, de manière erronée, que le projet n° 2 « Choix de l’assainissement non collectif sur chaque habitation étudiée », proposé à l’approbation, avait reçu l’approbation de chacun des propriétaires concernés. En outre, il ressort des attestations produites par la requérante que la question de la soutenabilité financière du projet pour ces derniers a été évoquée lors de la séance. Il n’est par ailleurs pas allégué qu’en vue de l’examen du projet de zonage révisé, approuvé par la délibération attaquée, un membre du conseil municipal aurait demandé en vain la communication, sur le fondement des dispositions précitées, d’un document, portant en particulier sur les ressources financières des propriétaires concernés par la révision de ce zonage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information des membres du conseil municipal prévu à l’article L. 2121-13 de ce code en ce qu’ils n’ont pas eu accès aux informations concernant la situation financière des propriétaires concernés doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : / 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif ; () ".
10. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’il appartient aux communes, ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, qui disposent sur ce point d’un large pouvoir d’appréciation, de délimiter les zones d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d’eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d’assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l’environnement et la salubrité publique.
11. Pour contester le choix du projet n° 2 retenu par le conseil municipal pour réviser le zonage d’assainissement de la commune de Daubeuf-la-Campagne, Mme B se borne à évoquer les difficultés financières auxquelles seront confrontés les propriétaires concernés, sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations, et ne remet pas en cause l’existence de dysfonctionnements du système d’assainissement collectif existant, ni le coût qu’il représente pour la commune. Elle n’allègue en outre pas que, eu égard à la situation de ce secteur, la commune serait tenue, en vertu de l’article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, de maintenir ce secteur équipé d’un système de collecte des eaux usées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que, comme l’allègue la requérante, la délibération attaquée a pour seul objectif de nuire aux propriétaires des habitations concernées par la révision du zonage d’assainissement. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit par suite être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Daubeuf-la-Campagne, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 26 octobre 2021 du conseil municipal de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de commune de Daubeuf-la-Campagne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme au titre des frais exposés par la commune de Daubeuf-la-Campagne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Daubeuf-la-Campagne au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D C et à la commune de Daubeuf-la-Campagne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2023.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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