Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2403227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Wear Moi, représentée par la société Aizac & Associés agissant par Me Serra, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer a rejeté sa réclamation tendant au remboursement d’un crédit d’impôt recherche pour les dépenses de collection d’un montant total de 132 992 euros au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt recherche sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros qu’elle a dû engager sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dont il sera justifié par la production de la copie des factures acquittées.
Elle soutient que :
- elle exerce une activité industrielle au sens des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, telles qu’interprétées par les jurisprudences du Conseil d’Etat n° 391678 du 27 octobre 2016, n° 413314 du 18 juillet 2018 et n° 430846 23 janvier 2020, et doit ainsi bénéficier du crédit d’impôt y afférent ; à cet égard, détenant près de 100 % de sa filiale qui fabrique les modèles qu’elle commercialise, elle est donc indirectement propriétaire de la matière première et assure tous les risques liés à la fabrication et à la commercialisation ; c’est à tort que le service vérificateur l’a comparé à un cabinet de styliste ;
- elle entend se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; à cet égard, lorsqu’elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, l’inspecteur en charge de son dossier a reconnu qu’elle remplissait les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt recherche du secteur textile-habillement-cuir ;
- l’administration fiscale la prive d’une espérance légitime, laquelle doit être regardée comme un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la modification des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt recherche a porté une atteinte disproportionnée à ses droits patrimoniaux faute de justifier de motifs d’intérêt général suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à son incompétence pour défendre dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Wear Moi ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rousselin de la Selarl Aizac & Associés pour la société Wear Moi.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Wear Moi, créée en 2001, dont le siège social se situe à La Garde dans le Var et qui conçoit, développe et commercialise des produits destinés à la pratique de la danse sous toutes ses formes et plus particulièrement la danse classique sous la marque déposée Wear Moi, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 pour l’ensemble de ses déclarations fiscales, étendue jusqu’au 31 août 2021 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. A l’issue de ces opérations, l’administration fiscale a remis en cause le crédit d’impôt recherche, s’agissant des dépenses engagées dans l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, dont elle avait été bénéficiaire au titre des années 2018 à 2020. Les impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés à hauteur de 42 289 euros au titre de l’exercice clos en 2018 et de 46 309 euros au titre de l’exercice clos en 2019 ont été mises en recouvrement le 3 mars 2023, tandis que le crédit d’impôt de 44 394 euros relatif à l’exercice clos de 2020 a fait l’objet d’une annulation. Par courrier du 14 mars 2023, la société Wear Moi a sollicité la décharge des sommes mises en recouvrement pour les années 2018 et 2019 (soit un montant de 88 598 euros) ainsi que l’abandon de l’annulation du crédit d’impôt recherche (44 394 euros) au titre de l’année 2020. Sa demande a été rejetée par décision du 1er août 2024 au motif que son activité ne traduisait pas l’exercice d’une activité industrielle.
2. A titre liminaire, les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure contentieuse d’imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l’objet d’un recours de plein contentieux qu’au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Dès lors, par sa requête, la SAS Wear Moi doit être regardée comme demandant uniquement au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt recherche ainsi sollicité et de la décharger des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019.
Sur l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes du I de l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) ». Aux termes du h du II de l’article 244 quater B du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit :1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus ;2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d’opérations visées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles.5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ».
4. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
5. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt prévu au h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. En l’espèce, l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de la société Wear Moi tendant au remboursement du crédit d’impôt recherche au titre des années en litige, estimant que cette société n’exerce pas une activité industrielle au sens des dispositions citées au point 3 du présent jugement. A cet égard, le service a relevé que la société recherche les matières premières auprès de fournisseurs généralement situés dans l’Union européenne, qu’elle conçoit les modèles (croquis, mise en forme par ordinateur et réalisation d’un modèle) et qu’elle envoie des patrons pour la fabrication à sa filiale tunisienne DWP, sise à Sfax. Il n’est pas contesté que ces modèles sont fabriqués par cette dernière, société distincte et autonome, qui emploie une centaine de personnes, tandis que la société Wear Moi ne dispose que de moyens de production limités aux quatre machines à coudre disponibles dans l’atelier de développement pour les deux salariés chargés du bureau d’étude et de développement. Il ressort en outre des données comptables que la société Wear Moi n’achète pas de quantités importantes de matières premières, lesquelles sont acquises par la société DWP, sans que la société Wear Moi ne puisse valablement soutenir que sa filiale est propriétaire de ces matières premières uniquement en raison de contraintes liées à la réglementation douanière et à l’organisation logistique que le stockage en France lui imposerait. En revanche, ces mêmes données établissent que l’achat de marchandise en importation par la société Wear Moi est important. Ainsi, si la société requérante réalise la création des modèles et la conception des prototypes et assure la commercialisation des articles en assumant les risques de fabrication, elle n’assure toutefois pas elle-même l’activité de production ou de transformation des biens laquelle est entièrement externalisée à l’entreprise tunisienne. La circonstance que la société Wear Moi détienne près de 100 % de la filiale DWP la rendant, selon elle, indirectement propriétaire de la matière première, n’a aucune incidence dès lors qu’elle n’assure pas elle-même l’activité de production ou de transformation de biens. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers lui permettant de prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche à raison des dépenses exposées pour l’élaboration de nouvelles collections au sens des dispositions précitées du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, elle n’est pas fondée, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remboursement du crédit d’impôt recherche prévu en faveur des entreprises du secteur du textile, de l’habillement et du cuir qui exposent des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections.
7. Aux termes de l’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour (…) assurer le paiement des impôts (…) ». Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d’un bien qu’elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l’espérance légitime d’obtenir une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
8. Si les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur ayant le caractère d’un bien au sens de ces stipulations, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier.
9. D’une part, il résulte de ce qui est exposé ci-dessous au point 11 qu’il n’y a eu aucune prise de position du service vérificateur sur la qualification de l’activité exercée par la société Wear Moi. D’autre part, si la société requérante soutient qu’une modification des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt recherche est intervenue portant une atteinte disproportionnée à son espérance légitime de bénéficier du crédit d’impôt recherche sollicité, toutefois, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
10. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification (…) ».
11. En l’espèce, contrairement à ce que fait valoir la société Wear Moi, lors d’une vérification de comptabilité effectuée sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, portant, d’ailleurs, sur d’autres années d’imposition, le service vérificateur n’a pas pris position sur le caractère industriel de l’activité de la société Wear Moi de sorte que la société requérante ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d’une prise de position à ce titre sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Wear Moi n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt recherche pour les dépenses de collection d’un montant total de 132 992 euros au titre des années 2018 à 2020, ni en tout état de cause, la décharge des impositions mises en recouvrement au titre des exercices clos en 2018 et 2019.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Wear Moi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Wear Moi et au directeur de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
M. B…, et Mme A…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Carte de séjour ·
- Délégation ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Titre
- Police municipale ·
- Casier judiciaire ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Mentions ·
- Fonction publique ·
- Incompatible ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Autorisation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Incompétence
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Amende ·
- Titre ·
- Infraction ·
- Montant ·
- Horaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Espagne ·
- Gambie ·
- Région ·
- Exécution d'office ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Pièces ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Aide ·
- Pôle emploi ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Région ·
- Délibération
- Conseil municipal ·
- Assainissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Vote ·
- Révision ·
- Enquete publique
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Offre ·
- Juge des référés ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrégularité ·
- Substitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.