Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 17 mars 2025, n° 23/02266
CPH Nîmes 5 juin 2023
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CA Nîmes
Infirmation partielle 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'entretien préalable et de remise d'un exemplaire de la convention

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé avoir remis un exemplaire de la convention à la salariée, rendant ainsi la rupture conventionnelle nulle.

  • Accepté
    Conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle étant nulle, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement suite à un licenciement abusif

    La cour a accordé à la salariée une indemnité de licenciement en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis suite à un licenciement abusif

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de la rupture conventionnelle.

  • Accepté
    Préjudice subi suite à un licenciement abusif

    La cour a accordé des dommages et intérêts à la salariée pour le préjudice subi en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié

    La cour a constaté que la salariée a continué à travailler pendant une période d'activité partielle, caractérisant ainsi le travail dissimulé.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la non-prise de congés payés

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations concernant la prise de congés payés, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés non pris

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais irrépétibles

    La cour a accordé à la salariée le remboursement de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [N] [T] conteste la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la SAS Clean Management, demandant son annulation et la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud'hommes a confirmé la validité de la rupture, mais a condamné l'employeur à verser certaines sommes à la salariée. En appel, la cour a infirmé le jugement de première instance, constatant que la rupture conventionnelle était nulle en raison de l'absence de remise d'un exemplaire au salarié, ce qui a vicié son consentement. La cour a requalifié la rupture en licenciement abusif, condamnant l'employeur à verser des indemnités, y compris pour travail dissimulé et non-respect des congés payés. La décision de première instance a été partiellement confirmée et partiellement réformée.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 17 mars 2025, n° 23/02266
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/02266
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 5 juin 2023, N° F22/00291
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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