Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 mai 2025, n° 2502181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B a soumis au tribunal un litige relatif au droit au logement opposable.
Par lettre du 1er avril 2025, reçue le 4 avril suivant, Mme B a été invitée, conformément aux exigences de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en soumettant au tribunal des conclusions ainsi que des moyens venant au soutien de ces conclusions. Par ce même courrier elle a été informée que, à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A l’appui de sa requête, Mme B n’a, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, présenté aucune conclusion ni soulevé aucun moyen. Invitée à régulariser sa requête sur ce point, par courrier du greffe du tribunal du 1er avril 2025, dont elle a accusé réception le 4 avril suivant, elle n’a, dans le délai imparti, adressé au tribunal aucune précision en vue de régulariser sa requête. Par suite, cette requête ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse le 14 mai 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N° 2407226
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