Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2601663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat Force Ouvrière ( FO ) des personnels du centre d'action sociale de la ville de Paris ( CASVP ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, le Syndicat Force Ouvrière (FO) des personnels du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP), représenté par son secrétaire général, M. B… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au CASVP de mettre en place, sans délai, un dispositif garantissant le respect effectif du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives pour les agents placés en astreinte au sein de la direction des solidarités et du CASVP ;
2°) d’ordonner l’instauration immédiate d’un mécanisme de récupération du repos quotidien non respecté à la suite des interventions effectuées durant les périodes d’astreinte sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la poursuite des pratiques de gestion litigieuses, de l’atteinte à la santé des agents et de l’absence de dispositif correctif malgré les alertes et la reconnaissance du manquement ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. A… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée […] », sans instruction ni audience publique.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, les conclusions présentées par le syndicat requérant tendant à ce que soient ordonnées la mise en place d’un dispositif garantissant le respect effectif du repos quotidien minimal de 11 heures consécutives pour les agents placés en astreinte au sein de la direction des solidarités et du CASVP et l’instauration d’un mécanisme de récupération du repos quotidien, ne seraient pas prescrites à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Elles ne sont donc pas de celles qu’il appartient au juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner. Il s’ensuit que ces conclusions qui sont irrecevables doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du Syndicat Force Ouvrière (FO) des personnels du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Force Ouvrière (FO) des personnels du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP).
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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