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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2503488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a renvoyé à une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la requête de M. A… B… du 27 août 2025 dirigées contre la décision du préfet du Var du 25 août 2025 fixant le pays à destination vers lequel il doit être renvoyé en exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 juillet 2024.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Febbraro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 9 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- le signataire de la décision attaquée n’était pas compétent ;
- la décision attaquée constitue un détournement de procédure ;
- M. B… ne peut pas être éloigné vers la Turquie ;
- la décision est entachée d’erreur de droit ;
- les conditions posées par le 3° de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne sont pas remplies.
Par des mémoires enregistrés le 29 août 2025 et le 22 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Akar, substituant Me Febbraro, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc né le 1er mars 1959, a été condamné définitivement le 29 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans et un mois avec sursis probatoire pour des faits de financement d’entreprise terroriste, d’extorsion par violence, de menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fond valeur ou bien et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en récidive. M. B… a fait l’objet le 9 juillet 2024 d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhône qui fixait la Turquie comme pays de destination. Par un jugement n° 2409404 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 9 juillet 2024 en tant qu’il désigne la Turquie comme pays de destination de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. B…. A la suite de l’interpellation de ce dernier le 24 août 2025, le préfet du Var a fixé le pays de destination par un arrêté du 25 août 2025 indiquant que la mesure d’expulsion sera mise à exécution à destination du pays dont M. B… peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Il résulte de ces dispositions et stipulations que l’autorité administrative est tenue de pourvoir à l’exécution d’une décision d’expulsion concernant un étranger en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. D’une part, par un jugement n° 2409404 du 15 mai 2025 revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2024 en tant qu’il fixe la Turquie comme pays de destination de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de M. B… en considérant que : « Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant turc d’origine kurde, s’est vu retirer la qualité de réfugié par une décision l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 juin 2024, sur le fondement des disposition du 3° de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. M. B…, qui n’est pas réputé avoir conservé la qualité de réfugié dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a fait application du 3° de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne bénéficiait donc plus de cette qualité à la date de la décision attaquée. En conséquence, le préfet pouvait légalement fixer le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. Toutefois ainsi que l’a relevé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision, la réalité des craintes personnelles du requérant en cas de retour en Turquie n’est pas remise en cause par le retrait de la qualité de réfugié du requérant, dès lors, d’une part, qu’il a établi être visé, en Turquie, par une procédure judiciaire en lien avec les faits pour lesquels il a été condamné en France et, d’autre part, qu’il ressort des pièces produites par le requérant témoignant du contexte politique en Turquie et de la situation spécifique des kurdes que ceux d’entre eux accusés d’entretenir des liens avec le PKK sont les plus exposés à des risques de tortures par les forces de sécurité durant leur détention. ». En indiquant dans son arrêté du 25 août 2025 que la mesure d’expulsion serait mise à exécution à destination du pays dont M. B… peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible sans exclure expressément la Turquie, le préfet du Var doit être regardé comme ayant décidé qu’il pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Toutefois, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la décision méconnaît l’autorité absolue résultant du jugement d’annulation du 15 mai 2025.
5. D’autre part, le préfet du Var n’établit pas que l’intéressé serait détenteur d’un document de voyage en cours de validité délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral, ni qu’il serait admissible dans un autre pays que la Turquie dont il possède la nationalité. Par ailleurs, il est constant que M. B… n’a pas donné son accord exprès pour être éloigné à destination de tout autre pays. Par suite, en prévoyant que M. B… serait éloigné à destination du pays dont il peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible, le préfet a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Var du 25 août 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 25 août 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, président,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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