Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2026, n° 2509238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, la société anonyme (SA) aéroport Montpellier Méditerranée, représentée par son président par Me Maillot, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Maillot Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société par actions simplifiée (SAS) Sofradam à lui verser la somme de 117 911, 93 euros afférente aux factures impayées, assortie de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, la somme de 14 149, 43 euros au titre des pénalités de retards correspondant à 12% du montant des factures impayées, la somme de 23 398, 98 euros au titre de la redevance pour l’occupation sans titre des locaux en cause du 1er octobre au 20 décembre 2025, la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée, la somme de 825, 52 euros au titre des frais générés par la procédure de contentieux et la somme de 85 406, 40 euros afférente à l’indemnité de retard dans la libération des lieux ;
2°) de condamner la société Sofradam à régler ces montants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la société Sofradam à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance et son montant ne sont pas sérieusement contestables dès lors qu’ils correspondent aux clauses contractuelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Par une convention du 23 décembre 2024, la SA aéroport Montpellier Méditerranée a accordé à la SAS Sofradam, le droit d’occuper une partie de son domaine public aéroportuaire, en contrepartie du versement d’une redevance fixe, payable par trimestre civil et d’avance, selon les modalités définies à l’article 3.1 de cette convention.
4. D’une part, la SAS Sofradam, qui n’a pas produit de défense, ne conteste pas ne pas avoir versé à la SA aéroport Montpellier Méditerranée la somme de 117 911, 93 euros en contrepartie de l’occupation d’une partie du domaine public de l’aéroport de Montpellier Méditerranée. D’autre part, l’article 4 de la convention du 23 décembre 2024 mentionne que l’autorisation accordée prendra fin le 30 septembre 2025 et l’article 18-3 impose au titulaire de l’autorisation qui n’a pas respecté son obligation de quitter les surfaces occupées, le versement d’une indemnité correspondant à 1% du montant de la redevance annuelle d’occupation. L’annexe 4 à ladite convention prévoit une procédure de recouvrement des créances qui assortit les factures impayées d’une pénalité de retard de 12 %, d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée et met à la charge du débiteur les frais de la procédure contentieuse. La SAS Sofradam ne conteste pas être redevable, par application de ces dispositions conventionnelles, de la somme de 85 406, 40 euros afférente à l’indemnité de retard dans la libération des lieux, de la somme de 14 149, 43 euros au titre des pénalités de retards correspondant à 12% du montant des factures impayées, de la somme de 400 euros à raison de l’indemnité forfaitaire de recouvrement par facture impayée, de la somme de 825, 52 euros au titre des frais de procédure contentieuse, ni devoir à la SA aéroport Montpellier Méditerranée, une redevance pour occupation sans titre du 1er octobre au 20 décembre 2025 d’un montant de 23 398, 98 euros. Ainsi, la SA aéroport Montpellier Méditerranée établit le caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont elle fait état et justifie les montants qu’elle sollicite. Par suite, il y a lieu de condamner la SAS Sofradam à verser la somme de 242 092, 26 euros à titre de provision à la SA aéroport Montpellier Méditerranée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation de l’astreinte sollicitée.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
5. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 décembre 2025, dans la requête introductive. Dès lors qu’à la date de la présente décision, il n’était pas dû une année d’intérêts, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées de l’article 1343-2 du code civil, de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA aéroport Montpellier Méditerranée présentées au titre de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La SAS Sofradam est condamnée à verser à la SA aéroport Montpellier Méditerranée une provision d’un montant de 242 092, 26 euros, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SA aéroport Montpellier Méditerranée est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Aéroport Montpellier Méditerranée et à la société par actions simplifiée Sofradam.
Fait à Montpellier, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le février 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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