Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 13 mars 2025, n° 2500709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme C… A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de France travail du 4 février 2025 lui réclamant un trop-perçu d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 84,74 euros et du courrier du 28 février 2025 la mettant en demeure de rembourser cette somme, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur ces deux décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ayant pour mission de « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Il résulte de ce qui précède que, comme cela a d’ailleurs déjà été rappelé à la requérante dans l’ordonnance du juge des référés administratif n°2500544 du 26 février 2025, les conclusions de la présente requête par lesquelles Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de France travail du 4 février 2025 lui réclamant un trop-perçu d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 84,74 euros relève de la compétence de la juridiction judiciaire non du juge des référés administratif, de même qu’en tout état de cause, les conclusions dirigées contre le courrier du 28 février 2025 la mettant en demeure de rembourser cette somme.
3. En second lieu, Mme A… n’a pas, de toute façon, introduit de requête à fin d’annulation ou de réformation des décisions dont elle demande la suspension. Au surplus, sa requête en référé ne comporte aucun exposé, même sommaire, des faits et moyens de nature à justifier l’annulation de la décision et du courrier qu’elle conteste.
4. Il s’ensuit que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Poitiers, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
L. B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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