Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2500070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande de protection temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour valant autorisation de travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est susceptible de recours dès lors que son dossier de demande était complet ;
- elle est entachée d’un vice de forme faute de comporter le nom et la qualité de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les articles L. 581-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus d’enregistrement d’un dossier incomplet ne fait pas grief ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Papinot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 4 juin 2001, déclare être entré en France le 28 avril 2024. Il a sollicité, le 19 juillet 2024, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d’Ukraine. Le 13 décembre 2024, le préfet du Calvados l’a informé, via la plateforme en ligne « démarches simplifiées », du classement sans suite de sa demande faute d’avoir fourni, dans le délai imparti, les pièces complémentaires demandées. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 581-2 du même code : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». L’article L. 581-3 de ce code dispose en son premier alinéa : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire ». Aux termes de l’article R. 581-1 du même code : « Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l’article L. 581-1 se présente, s’il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 581-3. / Il produit les pièces suivantes à l’appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Toutes indications portant sur les conditions de son entrée en France ; / 3° Tout document ou élément d’information attestant qu’il appartient à l’un des groupes spécifiques de personnes visés par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article L. 811-2 ; / 4° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 5° Un justificatif de domicile ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 19 juillet 2024, une demande d’autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire accordée aux personnes déplacées d’Ukraine via la plateforme en ligne « démarches simplifiées ». Il est constant que le préfet du Calvados lui a adressé plusieurs demandes de pièces complémentaires tendant, notamment, à la production de preuves de résidence en Ukraine avant le 24 février 2022, des éventuels titres de séjour obtenus entre 2022 et 2023 dans l’espace Schengen et de preuves de communauté de vie avec sa conjointe. Si M. A… soutient qu’il a produit les documents requis dans les délais impartis et notamment, en dernier lieu, dans le délai de sept jours qui lui avait été laissé à compter de la demande de pièces adressée le 6 décembre 2024, il n’en apporte pas la preuve. Au contraire, il ressort de la capture d’écran des échanges entre l’intéressé et les services de la préfecture du Calvados sur la plateforme « démarches simplifiées » qu’à la suite de la demande de pièces du 6 décembre 2024, M. A… n’a produit qu’un document intitulé « attestation d’abonnement » pour justifier de sa communauté de vie avec sa conjointe ainsi qu’un unique document relatif à sa résidence régulière en Ukraine, alors que l’agent en charge de son dossier lui avait précédemment indiqué que les documents fournis antérieurement étaient insuffisants. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que son dossier de demande était effectivement complet, de sorte que la décision de classement sans suite du 13 décembre 2024, qui doit être assimilée à un refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Me Papinot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me Papinot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Calvados et à Me Papinot.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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