Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2203717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme C A demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 111 émis le 24 février 2022 à son encontre par le maire d’Englefontaine en vue du recouvrement d’un indu de rémunération pour un montant de 5 996,41 euros.
Elle soutient que la créance est prescrite, en application des dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la commune d’Englefontaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la prescription biennale a été interrompue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, maire de la commune d’Englefontaine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est employée comme agent spécialisé des écoles maternelles par la commune d’Englefontaine depuis septembre 2013. Par un arrêté du 4 février 2021, le maire de la commune l’a placée de manière rétroactive en congé de longue maladie pour la période allant du 19 janvier 2018 au 7 mars 2020 en précisant qu’elle percevrait un demi-traitement à compter du 19 janvier 2019. Mme A conteste le titre exécutoire n° 111 émis le 24 février 2022 par la commune pour le recouvrement des sommes versées indûment en raison d’un maintien à plein traitement de janvier à octobre 2019.
2. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ».
3. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment interrompt la prescription à la date de sa notification.
4. En l’espèce, en application des dispositions précitées, le délai de prescription, pour le traitement du mois de janvier 2019, a commencé à courir le 1er février 2019 pour expirer le 31 janvier 2021 et s’est répété mensuellement pour chaque créance. Il est constant que le courrier du 16 janvier 2021, informant Mme A de la volonté de la commune de recouvrer la somme correspondant aux traitements indument perçus, ne lui a été notifié que le 10 février 2021. Ce document a eu pour effet d’interrompre la prescription biennale prévue par les dispositions précitées et de faire courir un nouveau délai de deux ans à compter de cette date. Dès lors, le titre en litige ayant été émis le 24 févier 2022, Mme A est fondée à se prévaloir de la prescription de la seule créance portant sur le traitement du mois de janvier 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 24 février 2022 en tant qu’il porte sur la récupération d’un demi-traitement au titre du mois de janvier 2019.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 24 février 2022 est annulé en tant qu’il porte sur la créance antérieure au 1er février 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d’Englefontaine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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