Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 juin 2025, n° 2405671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Girault, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a prononcé son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 252-1 et L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— compte tenu de la durée de son séjour en France, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique et de son intégration sociale et culturelle dans la société française, l’arrêté d’expulsion est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre suivant.
Par lettre du 6 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’arrêté attaqué ayant été pris sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 252-1 du même code alors que la situation de M. B relevait des seules dispositions combinées des articles L. 631-2 et L. 252-2 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2025 et communiqué le 10 juin 2025, M. B, représenté par Me Girault, a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025 et communiqué le jour même, le préfet du Tarn a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Meunier-Garner ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Girault, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant belge, entré en France en janvier 1981, a fait l’objet, le 10 septembre 2024, d’un arrêté du préfet du Tarn prononçant son expulsion du territoire français. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. () / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. () « . S’agissant des citoyens de l’Union européenne, les dispositions de l’article L. 252-1 dudit code précisent que : » L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. « . En outre, les dispositions de l’article L. 252-2 du même code précisent que : » Sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle, le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. / Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément des mentions portées sur l’arrêté attaqué ainsi que des écritures en défense, que cet arrêté est intervenu sur le fondement des dispositions des articles L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 252-1 du même code, ce qui justifie d’ailleurs que celui-ci a été pris par le préfet et non par le ministre de l’intérieur, lequel est compétent, en vertu de l’article R. 632-2 dudit code, pour prendre les arrêtés d’expulsion pris sur le fondement des articles L. 631-2 et L. 631-3 de ce code. Toutefois, dès lors qu’il est constant que M. B réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, il entre dans le cadre des prévisions des dispositions précitées du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand bien même il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime dès lors que, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 252-2 du même code, cette condamnation n’a pas pour effet de le priver du bénéfice de ces mêmes dispositions. La circonstance que ces faits criminels ont été commis au préjudice d’un mineur sur lequel M. B avait autorité ne saurait davantage le priver du bénéfice de ces dispositions dès lors que ce dernier ne détenait pas l’autorité parentale sur la victime. Il s’ensuit que le préfet du Tarn en prenant l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 252-1 du même code alors que la situation de M. B relevait des seules dispositions combinées des articles L. 631-2 et L. 252-2 du même code a méconnu le champ d’application de la loi.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a décidé son expulsion.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a ordonné l’expulsion du territoire français de M. B est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Girault et au préfet du Tarn.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albi.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
L. ESTARQUITLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Cisjordanie ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Ville ·
- Conseil municipal ·
- Finances locales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Évaluation environnementale ·
- Ouvrage ·
- Branche ·
- Construction ·
- Eau potable ·
- Parc ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Fins
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Défense ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Compensation ·
- Préjudice ·
- Action sociale ·
- Licenciement ·
- Éviction ·
- Titre ·
- Montant ·
- Fongible
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Militaire ·
- Agent public ·
- Service ·
- Solde ·
- Armée ·
- Rémunération ·
- Désertion ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.