Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2527777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, sous le no 2527777, M. B… A…, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 6 octobre 2025, il a pris à l’encontre de M. A… une décision explicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, laquelle se substitue à la décision implicite attaquée et fait l’objet de la requête n° 2533055.
II. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, sous le n° 2533055, M. B… A…, représenté par Me Mercenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et personnelle ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marzoug,
et les observations de Me Mercenier, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 27 mars 1995, a déposé, le 25 septembre 2023, une demande de titre de séjour. Il fait valoir que sa demande a été rejetée par une décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Par sa requête enregistrée sous le n° 2527777, il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par sa requête enregistrée sous le n° 2533055, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2527777 et 2533055 présentées par M. A… concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’objet du litige :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté le 25 septembre 2023 une demande de titre de séjour. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 25 janvier 2025 du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de police a notamment rejeté, par une décision explicite, la demande de titre de séjour du requérant. Cette décision explicite du 6 octobre 2025 s’est substituée à la décision implicite du 25 janvier 2025, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par M. A… dans sa requête n° 2527777 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite contenue dans l’arrêté du préfet de police du 6 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis le mois de janvier 2018, ce qui représente plus de sept années de présence habituelle sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, M. A… établit, notamment par la production des contrats de travail et des bulletins de salaire correspondants, travailler de manière continue, à temps plein, sous couvert de contrats de travail à durée indéterminée et avec une rémunération au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), pour trois employeurs successifs, depuis le 11 juillet 2021. M. A… a ainsi été employé du 11 juillet 2021 au mois d’août 2022 en tant qu’ouvrier polyvalent dans le secteur de la restauration, puis du 1er août 2022 au mois de septembre 2023 en tant qu’ouvrier polyvalent dans le secteur de la boulangerie et, enfin, à partir du 28 septembre 2023, en tant que boulanger. En outre, M. A… verse aux débats ses avis d’impôt sur les revenus, dont il ressort qu’il déclare ses revenus à l’administration fiscale depuis l’année 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le frère et la sœur de M. A… résident régulièrement en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence régulière de sa fratrie et de son insertion par le travail sur le territoire français, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des deux instances à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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