Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2526441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le12 septembre 2025 M. A… D… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire ; à titre subsidiaire de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- il est en situation de précarité administrative et matérielle depuis une durée anormalement longue ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 septembre 2025 au 15 décembre 2025 a été délivrée au requérant.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 23 septembre 2025 en présence de Mme Gaonache-Née, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 1er septembre 1997, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié auprès de la préfecture de police le 23 octobre 2024. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte :
3. Par un mémoire du 16 septembre 2025, M. B… a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle d’une part, et de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sèze, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, l’Etat lui versera cette somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B…, à Me de Sèze et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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