Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Avril, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de Pujaut a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du 7 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Pujaut de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pujaut la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en estimant, dans son avis défavorable au projet, que le terrain est situé en-dehors des parties urbanisées du territoire communal, le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Pujaut conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bounnong pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juillet 2022, M. B a déposé auprès des services de la commune de Pujaut, dont le territoire n’était alors pas couvert un document d’urbanisme, une demande de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 90, Saint-Vérédème, parcelles cadastrées section AR nos 88 à 91. Le 1er septembre 2022, le préfet du Gard, saisi dans les conditions définies à l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, a émis un avis défavorable au projet. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de Pujaut a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 7 mars 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
3. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
4. Il ressort des pièces du dossier que le compartiment de terrains dans lequel se trouvent les parcelles servant d’assiette au projet, situé à plusieurs centaines de mètres au nord du centre-ville du territoire communal, est composé, dans sa partie est d’unités foncières bâties et dans sa partie ouest de terrains non bâtis ou présentant une faible densité de construction. A cet égard, le terrain d’assiette du projet, s’il est bordé au sud et à l’est par des parcelles construites, jouxte à l’ouest des parcelles en majorité vierges de toute construction et s’ouvre au nord sur un vaste espace naturel. Par suite, en estimant dans son avis conforme défavorable au projet que le terrain était situé en-dehors des parties urbanisées du territoire communal, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pujaut.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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