Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2403634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions de ressources et de logement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 2 février 2031, a présenté, le 24 mai 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux de nationalité algérienne. Par une décision du 20 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ».
S’agissant de l’appréciation du caractère suffisant des ressources d’un ressortissant algérien, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient que l’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance quelle que soit la composition du foyer du ressortissant algérien qui demande le regroupement familial, le niveau de ses ressources devant s’apprécier par référence à la seule moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial même.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation de dépôt de demande de regroupement familial, que Mme B… a déposé celle-ci le 24 mai 2023 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Par les fiches de paie qu’elle produit, la requérante justifie avoir travaillé d’une part durant les douze mois de cette période en qualité d’adjointe technique au sein d’une collectivité territoriale et avoir perçu un salaire net total de 15 518,57 euros au titre de cet emploi et d’autre part, durant les mois de novembre 2022 à avril 2023 en qualité d’agent de service à temps partiel, pour un revenu total net de 2 194,47 euros. La requérante justifie donc avoir perçu, au cours des douze mois de la période de référence, un salaire net mensuel moyen de 1 476 euros, soit des ressources supérieures au montant mensuel moyen net du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevant à 1 330,45 euros pour la même période. Mme B… remplit donc la condition tenant aux ressources exigée par les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Il s’ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant, pour rejeter sa demande de regroupement familial, que les ressources de la requérante ne présentaient pas un caractère stable et suffisant.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par Mme B… au bénéfice de son époux, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder à Mme B… le regroupement familial au bénéfice de son époux, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait dans la situation de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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