Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 24 juil. 2025, n° 2502550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 17 juillet 2025, M. D B et Mme E C, représentés par Me Dandon, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Dijon a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B et Mme C soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle ;
— la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Dandon représentant M. B et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) peut mettre fin, par une décision motivée et tenant compte, le cas échéant, de la vulnérabilité du demandeur, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie un demandeur d’asile lorsque celui-ci ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment lorsqu’il ne leur fournit pas les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande ou qu’il dissimule aux autorités françaises le fait qu’il bénéficie déjà d’une protection internationale dans un autre pays membre de l’Union européenne.
2. M. B et Mme C, ressortissants soudanais respectivement nés en 1979 et 1984, et entrés en France, selon leurs déclarations, le 25 mai 2025, ont présenté, le 10 juin 2025, une demande de protection internationale et ont alors bénéficié, à cette même date, pour eux-mêmes et leurs trois enfants -nés en 2010, 2014 et 2017-, des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 26 juin 2025, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cette décision du 26 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. La requête de M. B et Mme C présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 3. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la « fiche évaluation de vulnérabilité », du courrier de l’OFII du 10 juin 2025 et de la réponse des intéressés du 16 juin 2025, que l’OFII aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. B et Mme C. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
6. En second lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 10 juin 2025 du ministre de l’intérieur et des « fiches décadactylaires Eurodac » -dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées-, que M. B et Mme C ont obtenu le bénéfice de la protection internationale de la part des autorités grecques le 29 avril 2025. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la « fiche évaluation de vulnérabilité », que les intéressés auraient transmis aux services de l’OFII cette information lorsqu’ils ont demandé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. En décidant d’y mettre fin sur le fondement du 3° de l’article L. 551 16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon n’a dès lors pas commis, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et Mme C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B et Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. B et Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme E C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dandon.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. ALa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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