Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 juin 2024, n° 2406847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme C B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sa carte de résident, ou à défaut un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle se trouve placée en situation irrégulière alors qu’une décision favorable a été prise sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence de dix ans et que ce titre de séjour est prêt depuis trois mois ;
— cette situation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, protégée par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de son protocole additionnel ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’absence de titre la bloque dans ses démarches administratives et la prive du bénéfice de ses droits sociaux, indispensables à ses traitements médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. Mme B épouse A, ressortissante algérienne née le 3 mars 1950, entrée en France le 11 octobre 1990, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence de dix ans délivré le 30 septembre 2013. Le 15 septembre 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour et a été mise en possession d’un récépissé, arrivé à expiration le 29 mars 2024. Convoquée le 29 février 2024 pour le retrait de son titre de séjour, Mme B épouse A n’a pas été en mesure de justifier du sms par lequel elle avait été convoquée, et s’est vu en conséquence refuser l’accès à la préfecture.
Mme B épouse A demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre sa carte de résident, ou à défaut un nouveau récépissé.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B épouse A soutient que le comportement de la préfecture la place en situation irrégulière. Si la requérante démontre avoir tenté de prendre un rendez-vous sur le site internet Démarches simplifiées au titre d’une demande de renouvellement de titre, puis sur la messagerie en ligne de la préfecture du Val-de-Marne, l’absence de réponse à ses démarches ne suffit pas à elle seule à caractériser une situation d’urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article
L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Dans ce contexte, Mme B épouse A ne justifie pas de l’interruption de ses droits sociaux depuis le mois de mars 2024 en produisant simplement un courrier de la caisse d’allocations familiales du 26 mars 2024 lui demandant le remboursement de l’aide personnalisée au logement indument perçue pour un montant de 175,17 euros. Il s’ensuit que la requérante ne démontre pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si elle s’y croit fondée, il appartient à Mme B épouse A de présenter une nouvelle requête sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B épouse A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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