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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 26 juin 2025, n° 2208474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme D C veuve B, représentée par Me Sedlak, forme opposition à la contrainte émise le 24 octobre 2022 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale pour un montant de 407 euros.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité juridique de verser la somme réclamée par la caisse d’allocations familiales en raison du jugement de redressement judiciaire dont elle fait l’objet, en vertu de l’article L. 622-7 du code de commerce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme C veuve B n’ayant pas formé de recours administratif préalable, ne peut contester le bien-fondé de l’indu.
Par une lettre en date du 26 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs au recouvrement d’indus d’allocation de logement familiale ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
— l’ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire, a obtenu le bénéfice de l’allocation de logement familiale pour le paiement de son logement pris à bail situé à Fourmies à compter du mois d’août 2017.
En tant que bailleresse, Mme C veuve B a perçu ladite allocation.
Mme A ayant déclaré avoir quitté ce logement le 1er octobre 2018, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié, le 30 octobre 2018 à Mme C veuve B un indu d’allocation de logement d’un montant de 407 euros versé à tort pour le mois d’octobre 2018.
En l’absence de paiement de cette somme, la caisse d’allocations familiales a adressé le
4 février 2019 une mise en demeure, avant d’émettre une première contrainte le 11 juillet 2019, ainsi qu’une deuxième contrainte le 7 janvier 2020. Elle a également adressé une dernière mise en demeure à Mme C veuve B le 3 mai 2022, avait d’émettre une dernière contrainte, le 24 octobre 2022. Par la présente requête, Mme C veuve B forme opposition à la contrainte émise le 24 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les prestations familiales comprennent : () / 4°) l’allocation de logement () ». En application des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 de ce même code, le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Si l’ordonnance 17 juillet 2019 susvisée a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative », le II de l’article 23 de cette même ordonnance prévoit que : « Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au
1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
4. Il résulte de l’instruction que la contrainte délivrée le 24 octobre 2022 à Mme C veuve B par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale au titre du mois d’octobre 2018, a été précédée d’une notification d’indu le 30 octobre 2018, soit antérieurement au
1er janvier 2020. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme C veuve B relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative.
5. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ». En vertu de l’article L. 261-2 du code de l’action sociale et des familiales, l’allocation de logement familiale prévue au livre VIII du code de la construction et de l’habitation figure parmi les aides sociales définies par le code de l’action sociale et des familles.
6. En application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ».
7. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai la requête de
Mme C veuve B, domiciliée à Fourmies, au pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C veuve B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C veuve B, à la caisse d’allocations familiales du Nord et à la présidente du tribunal judiciaire de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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