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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juil. 2025, n° 2406116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406116 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2305757 du 18 décembre 2023, le tribunal a enjoint au préfet du Tarn d’attribuer à M. A un logement adapté à ses besoins et capacités tels que définis par la commission de médiation de type T5 et plus dans le secteur Nord du département, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard.
Ce jugement a été notifié aux parties le 19 décembre 2023.
Par lettre enregistrée le 7 octobre 2024, le conseil de M. A, Me Hudrisier, a fait savoir que le jugement n’est pas exécuté.
Par un jugement n° 2401555 du 22 mai 2024, le tribunal a condamné l’Etat à verser la somme de trois mille sept cent vingt (3 720) euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Par une requête n° 2406116 enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal de liquider l’astreinte prononcée dans le jugement du 18 décembre 2024.
Il soutient que :
— le logement qui lui a été proposé 15 rue de la Buade à Albi était inaccessible en voiture et n’était pas adapté à sa situation et notamment au handicap de sa fille au regard de sa configuration.
— le motif de refus opposé à cette proposition était donc impérieux.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission sans que n’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le refus opposé par M. A à la proposition de logement qui lui a été faite 15 rue de la buade à Albi était justifié par un motif impérieux tenant au handicap de sa fille, mais qu’en revanche l’intéressé s’est vu attribuer un logement le 14 mai 12025 qu’il a accepté. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l’injonction décidée par le n° 2305757 du 18 décembre 2023.
4. Il en résulte que l’astreinte de 30 euros par jour assortissant l’injonction prononcée dans le jugement n° 2305757 du 29 avril 2024 a couru du 22 mai 2024, date de sa liquidation par l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal sous le n° 240155 jusqu’au jour de la présente ordonnance. Le nombre de jours sur lesquels doit s’appliquer l’astreinte de 30 euros par jour de retard est donc de quatre-cent-quinze jours, de telle sorte que l’astreinte totale à liquider définitivement s’élève à la somme de 12 450 (douze mille quatre cent cinquante) euros. Toutefois, eu égard à la difficulté de procéder au logement de la famille en raison de sa composition et du handicap dont est atteinte l’une des filles du requérant, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, par application des dispositions précitées, de modérer le montant dû par l’Etat à la somme de 4 000 euros et de condamner l’Etat à verser cette somme au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’astreinte définitive.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 4 000 (quatre mille) euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2406116
00MP
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