Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2500009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 26 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Paoletti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 juillet 2024 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer le solde de points dudit titre à hauteur de sept points sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision « 48 SI » du 17 juillet 2024 est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il a contesté les infractions commises les 21 janvier et 28 mars 2023 de sorte que leur réalité ne peut être tenue pour établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 48 SI » du 17 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision « 48 SI » ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par décision du 2 janvier 2024, publiée au journal officiel de la République française du 7 janvier 2024 et librement consultable, le ministre de l’intérieur a donné délégation de signature à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, placée directement sous l’autorité du sous-directeur de l’éducation routière et du permis de conduire, pour tous actes, décisions et correspondances courantes relatifs au dispositif du permis à points. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
4. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas reçu les avis d’amendes forfaitaires majorées relatifs aux infractions commises les 21 janvier et 28 mars 2023 et qu’il a contesté les avis de contraventions relatifs à ces infractions M. B… doit être regardé comme soutenant que la réalité de ces infractions n’est pas établie.
6. D’une part, si les décisions portant retrait de points d’un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu’à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées, la récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de point dans la décision « 48 SI » rend opposable l’ensemble de ces retraits de points.
7. D’autre part, si M. B… expose avoir contesté les infractions commises les 21 janvier et 28 mars 2023 sur le site de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), il n’établit pas toutefois que ces réclamations ont été regardées comme recevables et entraîné l’annulation des titres d’amendes forfaitaires majorées. La réalité de ces infractions doit, par suite, être regardée comme établie
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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