Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2400539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 juillet 1980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400539 le 28 février 2024 et le 23 décembre 2024, M. K B et Mme H AD, représentés par Me Désert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Caen a procédé au retrait de l’arrêté du 5 septembre 2023, lequel avait procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 8 juin 2023 à la société SCCV Caen Hebert pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment avec conservation partielle des équipements Orange pour la création de trente-huit logements étudiant sur un terrain sis 31 rue C Hébert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, en leur qualité de voisins immédiats et au regard des troubles portés à la jouissance de leur bien ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet, faute de préciser et matérialiser la bande de constructibilité, les distances de retrait par rapport à l’alignement et aux limites séparatives, le traitement des façades, les matériaux des clôtures, murets et talus, le cheminement piéton, l’aménagement paysager, les arbres abattus et le transformateur électrique et ce, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir recueilli les avis définitifs et techniques du service d’assainissement et de la direction du cycle de l’eau ;
— le permis de construire étant tacite, il méconnait nécessairement les prescriptions de la société Enedis relatives à l’indication de la puissance de raccordement au réseau électrique du projet ;
— le permis de construire remis en vigueur méconnait les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, dès lors que la construction initiale, datant de 1977, a été irrégulièrement érigée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, s’agissant des conditions du stationnement et de circulation des véhicules et de la qualité des sols ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB3 du plan local d’urbanisme ; l’extension du bâtiment vers l’Ouest n’est pas accessible aux engins de lutte contre les incendies ; en outre, les accès et stationnements sont suffisants au regard de l’ampleur du projet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB4 du plan local d’urbanisme, faute de précisions sur le raccordement du projet à l’eau potable ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB10 du plan local d’urbanisme, dès lors que la hauteur de la construction sera de 13,41 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB11 du plan local d’urbanisme, les caractéristiques architecturales et paysagères du projet étant en dysharmonie avec le secteur pavillonnaire avoisinant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB12 du plan local d’urbanisme, le projet prévoyant la création de dix-neuf emplacements de stationnement, mais qui ne seront pas tous accessibles sans manœuvre ; en outre, le permis ne respecte pas les dispositions de cet article s’agissant du local vélos ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB13 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société SCCV Caen Hebert, représentée par Me Duval, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire de régularisation, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir suffisant ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 778,24 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir suffisant ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400540 le 28 février 2024 et le 23 décembre 2024, M. A Z et Mme F AE, représentés par Me Désert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Caen a procédé au retrait de l’arrêté du 5 septembre 2023, lequel avait procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 8 juin 2023 à la société SCCV Caen Hebert pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment avec conservation partielle des équipements Orange pour la création de trente-huit logements étudiant sur un terrain sis 31 rue C Hébert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société SCCV Caen Hebert, représentée par Me Duval, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Caen conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
III. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400541 le 28 février 2024 et le 24 décembre 2024, M. Y et Mme L Q, représentés par Me Désert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Caen a procédé au retrait de l’arrêté du 5 septembre 2023, lequel avait procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 8 juin 2023 à la société SCCV Caen Hebert pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment avec conservation partielle des équipements Orange pour la création de trente-huit logements étudiant sur un terrain sis 31 rue C Hébert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société SCCV Caen Hebert, représentée par Me Duval, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Caen conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
IV. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400542 le 28 février 2024 et le 23 décembre 2024, Mme AC J, représentée par Me Désert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Caen a procédé au retrait de l’arrêté du 5 septembre 2023, lequel avait procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 8 juin 2023 à la société SCCV Caen Hebert pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment avec conservation partielle des équipements Orange pour la création de trente-huit logements étudiant sur un terrain sis 31 rue C Hébert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société SCCV Caen Hebert, représentée par Me Duval, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Caen conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
V. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400543 le 28 février 2024 et le 23 décembre 2024, M. E et Mme N G, représentés par Me Désert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Caen a procédé au retrait de l’arrêté du 5 septembre 2023, lequel avait procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 8 juin 2023 à la société SCCV Caen Hebert pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment avec conservation partielle des équipements Orange pour la création de trente-huit logements étudiant sur un terrain sis 31 rue C Hébert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société SCCV Caen Hebert, représentée par Me Duval, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Caen conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
VI. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400544 le 28 février 2024 et le 23 décembre 2024, M. I R et Mme X P, représentés par Me Désert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Caen a procédé au retrait de l’arrêté du 5 septembre 2023, lequel avait procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 8 juin 2023 à la société SCCV Caen Hebert pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment avec conservation partielle des équipements Orange pour la création de trente-huit logements étudiant sur un terrain sis 31 rue C Hébert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société SCCV Caen Hebert, représentée par Me Duval, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Caen conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
VII. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400545 le 28 février 2024 et le 23 décembre 2024, M. O et Mme V W, représentés par Me Désert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Caen a procédé au retrait de l’arrêté du 5 septembre 2023, lequel avait procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 8 juin 2023 à la société SCCV Caen Hebert pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment avec conservation partielle des équipements Orange pour la création de trente-huit logements étudiant sur un terrain sis 31 rue C Hébert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société SCCV Caen Hebert, représentée par Me Duval, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Caen conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
VIII. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400546 le 28 février 2024 et le 23 décembre 2024, M. C et Mme AB U, représentés par Me Désert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Caen a procédé au retrait de l’arrêté du 5 septembre 2023, lequel avait procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 8 juin 2023 à la société SCCV Caen Hebert pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment avec conservation partielle des équipements Orange pour la création de trente-huit logements étudiant sur un terrain sis 31 rue C Hébert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société SCCV Caen Hebert, représentée par Me Duval, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Caen conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
IX. – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400547 le 28 février 2024 et le 24 décembre 2024, M. T M et Mme S AA, représentés par Me Désert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Caen a procédé au retrait de l’arrêté du 5 septembre 2023, lequel avait procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 8 juin 2023 à la société SCCV Caen Hebert pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment avec conservation partielle des équipements Orange pour la création de trente-huit logements étudiant sur un terrain sis 31 rue C Hébert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux développés dans la requête enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société SCCV Caen Hebert, représentée par Me Duval, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Caen conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés dans ses écritures dans l’instance enregistrée sous le n° 2400539.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 11 avril 1962 relatif aux travaux exécutés par le ministère des postes et télécommunications ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Désert, représentant les requérants, de Me Dahéron, représentant la SCCV Caen Hebert, et de Mme D, représentant la commune de Caen.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société SCCV Caen Hébert a déposé le 2 février 2023 une demande de permis de construire pour la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment avec conservation partielle des équipements Orange pour la création de trente-huit logements étudiant sur un terrain situé 31 rue C Hébert à Caen. Ce permis a été tacitement accordé le 8 juin 2023. Par arrêté du 5 septembre 2023, le maire de la commune de Caen a retiré le permis tacite du 8 juin 2023. Puis, par l’arrêté attaqué du 28 décembre 2023, le maire a retiré l’arrêté du 5 septembre 2023, remettant ainsi en vigueur le permis de construire délivré à la SCCV Hébert.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400539, 2400540, 2400541, 2400542, 2400543, 2400544, 2400545, 2400546 et 2400547 ont le même objet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Selon l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, le plan de synthèse des espaces paysagers (PC2c) versé au dossier de demande de permis de construire est aisément superposable aux plans de masse (PC2a et b), l’ensemble de ces plans ayant permis au service instructeur d’apprécier l’implantation de la construction au regard de la bande de constructibilité principale. De même, le plan de masse (PC2a) mentionne les limites séparatives du terrain et permet de porter une appréciation sur le respect des règles d’implantation de la construction par rapport à celles-ci.
6. En deuxième lieu, d’une part, les plans des façades (PC5 a, b, c, d) ainsi que le plan PC6b, qui complètent la notice architecturale sur ce point, détaillent le traitement des façades, les matériaux et couleurs prévus. D’autre part, la notice architecturale du dossier de demande de permis de construire, qui renvoie au plan de masse, prévoit que les portillons installés en limite de propriété sur la rue au Nord et à l’Est seront en barreaudage et cadre fer plat laqué gris foncé.
7. En troisième lieu, s’agissant du traitement paysager, la notice architecturale prévoit que le talus du cheminement piéton sera traité avec des arbres et arbustes permettant de le souligner. S’agissant des arbres abattus, la pièce PC2d du dossier de demande de permis de construire précise que treize arbres seront abattus et qu’autant d’arbres de haute tige d’une circonférence de 8 cm minimum mesurée à 1 mètre de hauteur seront plantés. Si les caractéristiques des arbres abattus, dont il est indiqué qu’il ne s’agit pas d'« arbres remarqués », ne sont pas détaillées, la seule mention des caractéristiques des arbres replantés suffisait au service instructeur pour s’assurer de la conformité du projet aux dispositions du plan local d’urbanisme, notamment de son article 13.2.1. Enfin, les requérants font grief au projet de ne pas décrire le muret qui sera installé en bordure du cheminement piéton, sans toutefois mentionner les dispositions du plan local d’urbanisme qui seraient susceptibles d’être méconnues sur ce point.
8. Enfin, le formulaire CERFA de demande de permis de construire précise que la puissance électrique nécessaire à la réalisation du projet est de 183kvA.
9. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le service instructeur a été mis à même d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’absence des avis techniques :
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine de Caen la mer, compétente en matière d’accès à l’eau et d’assainissement, a rendu, le 5 avril 2023, un avis favorable au projet en litige. S’agissant de son raccordement au réseau d’assainissement, l’avis relève que celui-ci est déjà existant mais impose la mise en place complémentaire d’un syphon connecteur. Si, s’agissant de la gestion des effluents d’eaux pluviales, l’avis prend en compte la notice hydraulique reçue en mairie le 27 mars 2023 et indique que les modalités de gestion des eaux pluviales de l’opération devront être validées ultérieurement, il précise que cette validation ultérieure devra faire l’objet d’une « demande d’accord technique au stade PRO-DCE », soit lors de la réalisation des travaux, circonstance qui ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire. Enfin, s’agissant de la desserte en eau potable, il est imposé au pétitionnaire une mise en conformité du branchement, comprenant un compteur général qui sera implanté à l’intérieur de la parcelle cadastrée HB n° 171, à un mètre de l’alignement et qui sera accessible par l’exploitant.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Enedis a rendu un avis favorable au projet le 13 mars 2023, y compris s’agissant de la puissance de raccordement demandée de 183 kVA triphasé.
12. Enfin, il n’est pas contesté que le pétitionnaire a été rendu destinataire de ces avis, qui lui ont été communiqués lors de la délivrance du certificat d’obtention d’un permis de construire tacite et dont les prescriptions s’imposent à lui. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué aurait été délivré au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la régularisation de la construction existante :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés sur le fondement d’un permis annulé par le juge, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci.
14. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 11 avril 1962 relatif aux travaux exécutés par le ministère des postes et télécommunications, alors en vigueur : « les constructions de bâtiments destinés à l’installation des services des postes et télécommunications () sont exemptés de permis de construire, à condition que le directeur départemental de la construction ait donné son avis favorable à l’implantation et au volume desdits bâtiments, compte tenu de l’environnement, des prescriptions d’urbanisme et des servitudes administratives applicables à l’emplacement considéré ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la construction du central téléphonique, dont la réhabilitation et l’extension sont l’objet du permis attaqué, a été autorisée, en application de l’article 2 de l’arrêté du 11 avril 1962, par un avis favorable du directeur départemental de l’équipement du Calvados du 13 mars 1974, avis qui doit être regardé comme valant permis de construire. Si cet avis a été annulé par une décision du Conseil d’État du 25 juillet 1980, la construction qu’il autorisait bénéficie, ainsi qu’il a été dit au point 13, de la prescription administrative prévue à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le maire de la commune de Caen a pu légalement délivrer le permis de construire sollicité par la société SCCV Caen Hébert pour la réhabilitation et l’extension du bâtiment.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
16. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
17. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et du plan de masse du dossier de demande de permis de construire, que l’accès automobile au terrain d’assiette du projet se fait par une pente en enrobé de 5 %, d’une largeur d’environ cinq mètres, ce qui permet le passage simultané de deux véhicules. Le parking extérieur prévoit dix-huit places de stationnement en bataille de part et d’autre de cet espace et séparées d’une distance de cinq mètres cinquante, permettant également le passage simultané de deux véhicules et les manœuvres de stationnement. Si l’accès piéton à l’immeuble, au local à vélo, au local déchets et à un box se fait également par ce parking, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dimensions de cet accès seraient insuffisantes pour assurer le passage de ces différents usagers en toute sécurité au regard de la faible circulation attendue sur ce parking ainsi que les manœuvres automobiles.
19. D’autre part, si les requérants font état d’un risque moyen de retrait gonflement des sols, ils se bornent à soutenir que « les résidents du quartier ont constaté par le passé que les travaux affectent facilement les sols, de manière à causer des désordres sur les propriétés environnantes. » et n’étayent pas leurs allégations, alors, en outre, qu’aucun plan de prévention couvrant cette zone et ce risque n’a été adopté et que le projet consiste, notamment, en l’extension d’un bâtiment déjà existant qui n’a subi aucun dommage résultant de ce risque.
20. Dans ces conditions, le maire de Caen n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet n’était pas de nature à créer un risque pour la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme :
S’agissant de l’article de la zone UB :
21. Aux termes de l’article 3 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Caen : " 3.1 Les accès : Les accès doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. / Pour les accès automobiles : Les caractéristiques et la configuration des accès doivent : – répondre à l’importance et à la destination du projet ; – permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic. () 3.2 Les voies : Les caractéristiques des voies existantes ou à créer doivent : – être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et aménagements qu’elles doivent desservir ; – permettre l’utilisation des moyens de secours, de lutte contre l’incendie et la collecte des déchets ménagers ; – permettre la desserte pour tout passage des réseaux nécessaires à l’opération projetée. / En outre, les voies nouvelles doivent être conçues pour faciliter les circulations douces (piétons, vélos) dans des conditions optimales et s’intégrer à l’organisation du tissu urbain et au maillage général des voies. () ".
22. D’une part, et ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que l’accès automobile au terrain d’assiette du projet et au parking de dix-neuf places se fera par une voie permettant le passage simultané de deux véhicules et adapté à l’importance et à la destination du projet de résidence étudiante, dont il n’est pas contesté que cette population est peu utilisatrice de l’automobile.
23. D’autre part, si l’accès à l’extension du bâtiment qui sera implanté à l’Ouest de la parcelle n’est possible que par une voie piétonne depuis la rue le Blanc Hardel, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que cette extension sera implantée à seulement cinq mètres de l’alignement de cette rue, dont les dimensions permettent un accès aisé aux engins de lutte contre les incendies.
24. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de l’article 4 de la zone UB :
25. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que le projet sera raccordé aux réseaux existants par la rue Hébert, notamment au réseau d’eau potable. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit, la communauté urbaine de Caen la mer, compétente en matière d’accès à l’eau, a rendu, le 5 avril 2023, un avis favorable à ce raccordement, prescrivant une mise en conformité du branchement, comprenant un compteur général qui sera implanté à l’intérieur de la parcelle cadastrée HB n° 171, à un mètre de l’alignement, et qui sera accessible par l’exploitant. A cet égard, la circonstance que le plan de masse n’indique pas le respect de ces prescriptions est sans incidence sur le respect, par le projet, des dispositions de l’article 4 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’article 10 de la zone UB :
26. Aux termes de l’article 10.1 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme : " La hauteur maximale des constructions est différente selon la nature de la volumétrie de la construction : – pour les constructions ou parties de construction couvertes par une toiture à pente : les constructions, hormis les lucarnes, doivent s’inscrire dans un gabarit défini par : – une verticale correspondant à la façade dont la hauteur est limitée à 8 mètres ; – une diagonale à 45° partant du sommet de la verticale de la façade ; – une hauteur maximale correspondant au sommet de la construction limitée à 12 mètres. – pour les constructions ou parties de construction couvertes par une toiture terrasse ou à faible pente (= 10%) : la hauteur maximale au sommet de la construction est limitée à 10,50 mètres. « . Le règlement définit la hauteur maximale par rapport au point bas de la mesure, lequel s’effectue : » – au niveau du sol existant avant travaux, / – au niveau du sol existant après travaux, dès lors que la différence d’altitude résultant d’un affouillement entre le niveau du sol avant et après travaux est supérieure à 2 mètres ; – au niveau de la voie, au droit de la construction, dès lors que cette dernière est implantée à l’alignement « , et par rapport au point le plus haut de la mesure, laquelle » s’effectue au sommet de la construction, c’est-à-dire le faitage pour une toiture en pente et le sommet de l’acrotère pour une toiture terrasse ou à faible pente « . Toutefois, pour les terrains en pente, » la hauteur maximale de la construction est déterminée à partir du point haut du terrain, au droit de la construction. L’altimétrie ainsi définie ne peut être dépassée en aucun point de la construction. / Pour tenir compte de la pente du terrain, la hauteur de la construction peut être augmentée de 2 mètres maximum en aval du terrain « . Enfin, le sol existant avant travaux est défini comme » le niveau du sol tel qu’il existe, hors sous-sol, dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. Le sol après travaux est le niveau du sol, hors sous-sol, tel qu’il résulte de la réalisation du projet ".
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est situé sur un terrain en pente, dont le point haut du sol existant au droit de la construction est à 48,87 mètres NGF. Ainsi, en application des dispositions précitées et s’agissant, pour l’extension en litige, d’une toiture à faible pente, l’altimétrie maximale de la construction ne saurait excéder 59,37 mètres NGF, soit 10,50 mètres à partir du point haut du sol existant du terrain. Il résulte du plan de coupe (PC3) du dossier de demande de permis de construire que l’acrotère de la construction projetée sera à 58,50 mètres NGF, inférieure à l’altimétrie maximale de la construction de 59,37 mètres NGF autorisée par les dispositions du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de l’article 11 de la zone UB :
28. Aux termes de l’article 11 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1 Dispositions générales : La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () 11.3 Constructions nouvelles et extensions : 11.3.1 Principes généraux : La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. L’architecture contemporaine est encouragée. () 11.3.2 Façades et pignons : Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction s’insère dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine. () Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. () ».
29. Il ressort des pièces du dossier que le tissu bâti dans lequel le projet autorisé s’insère se compose de maisons individuelles ne présentant pas de caractère ou d’intérêt particulier, dont le traitement des façades, de couleurs claires, est hétérogène. Ainsi, et alors que l’architecture contemporaine est permise par les dispositions précitées, le choix du pétitionnaire de réaliser un traitement de la façade et des pignons des extensions du bâtiment par un bardage bois de couleur gris foncé et d’installer des menuiseries et balcons de cette même couleur, le bâtiment existant étant, par ailleurs, avec un enduit repeint en teinte blanche, ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de l’article 12 de la zone UB :
30. Aux termes de l’article 12 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme : « 12.1 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles : Les espaces à réserver dans les opérations de construction doivent être suffisants pour assurer les manœuvres et le stationnement des véhicules, selon les normes énoncées ci-après. () – Pour les résidences gérées séniors ou étudiantes (hors EHPAD et résidences universitaires au sens de l’article R151-46 CU) : – 1 place pour deux logements minimum. () 12.5 Modalités de réalisation () Pour les constructions à destination d’habitation, le stationnement des deux roues non motorisés doit être organisé dans des locaux réservés à cet usage, convenablement équipés, facilement accessibles depuis l’extérieur et depuis les parties communes intérieures. Les zones de dégagement au sein du local doivent être suffisamment dimensionnées pour permettre la manœuvre des deux roues non motorisés. ».
31. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse et de la notice architecturale, que les dix-huit places de stationnement extérieures seront d’une dimension de 2,3 mètres de largeur (3,3 mètres pour la place PMR) et 5 mètres de longueur, suffisante pour assurer le stationnement des véhicules. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 18, le dimensionnement du parking et de ses accès est suffisant pour assurer la circulation de tous les usagers en sécurité, y compris s’agissant de l’accessibilité du local à vélos. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 12 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de l’article 13 de la zone UB :
32. Aux termes de l’article 13.2.2 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme : « Les espaces verts font l’objet, en règle générale, d’une conception utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée. / Le choix des essences est lié au caractère de l’espace, à sa dimension, à sa vocation et aux données techniques liées à l’écologie du milieu, en privilégiant les plantes ligneuses locales peu consommatrices d’eau et non invasives. / Les espaces verts sont, de préférence, réalisés d’un seul tenant et créer des continuités avec les espaces végétalisés des terrains limitrophes lorsqu’ils existent. / L’espace compris dans la marge de recul doit faire l’objet d’un traitement paysager de qualité. Les espaces permettant d’accéder aux aires de stationnement ou les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul () ».
33. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse joints au dossier, que treize arbres seront abattus et treize replantés, ceux replantés étant des arbres de haute tige d’une circonférence de 8 cm minimum mesurée à 1 mètre de hauteur, d’essence locale. Par ailleurs, la notice architecturale précise que « les plantations existantes seront en grande partie conservées, à l’exception des haies bordant la rue C Hébert à l’Est qui seront partiellement détruites pour créer un nouvel accès. Une partie des arbres situés à l’Ouest de la parcelle seront également abattus. Le pourtour du parking ainsi que la partie Est de la parcelle seront plantés et végétalisés y compris les talus. () Le reste des espaces libre sera végétalisé avec des massifs arbustifs et engazonnés (espaces en pleine terre) ». Le projet prévoit ainsi trois strates végétales de façon diversifiée et équilibrée, le pétitionnaire n’étant, par ailleurs, pas tenu de détailler spécifiquement les essences locales qu’il entend planter. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 13 de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
34. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023 du maire de la commune de Caen retirant l’arrêté procédant au retrait du permis de construire tacite délivré à la société SCCV Caen Hebert.
Sur les frais de l’instance :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Caen les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 778,24 euros à verser à la commune de Caen et une somme de 1 500 euros à la société SCCV Caen Hebert à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400539, 2400540, 2400541, 2400542, 2400543, 2400544, 2400545, 2400546 et 2400547 sont rejetées.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Caen une somme de 778,24 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requérants verseront solidairement à la société SCCV Caen Hebert une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K B et Mme H AD, à M. A Z et Mme F AE, à M. Y et Mme L Q, à Mme AC J, à M. E et Mme N G, à M. I R et Mme X P, à M. O et Mme V W, à M. C et Mme AB U, à M. T M et Mme S AA, à la commune de Caen et à la société SCCV Caen Hebert.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
2, 2400540, 2400541, 2400542, 2400543, 2400544, 2400545, 2400546, 2400547
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Associations
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mainlevée ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Ouvrage
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Avis ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Révision ·
- Or ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auto-entrepreneur ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Domicile
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Renvoi ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.