Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2606593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. D… B…, M. E… C… et M. A… C…, représentés par Me Henry, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au sous-préfet d’Istres de justifier, au regard des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la légalité de l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel il a octroyé le concours de la force publique en vue de les expulser des parcelles qu’ils occupent quai du Baou sur le territoire de la commune de Vitrolles, de suspendre toute procédure d’expulsion diligentée à leur encontre et à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat d’assurer un hébergement adapté à l’ensemble des habitants dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, notamment en réquisitionnant au besoin un bâtiment vacant pour leur relogement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les requérants sont exposés à l’imminence de leur expulsion ;
- la décision en litige procède d’une erreur de droit dès lors qu’aucune décision de recours à la force publique ne peut avoir lieu avant le 3 juin 2026 ;
- le sous-préfet d’Istres a pris une décision de recours à la force publique sans avoir fait aucun diagnostic social ; sans enquête préalable, le sous-préfet n’a pas pu vérifier utilement s’il pouvait attenter de manière disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile ;
- en ne faisant pas de diagnostic social et en prononçant une expulsion immédiate, le sous-préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants présents sur place ;
- l’exécution imminente de la décision d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la dignité, leur droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et leur droit de mener une vie familiale normale et aux droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 9 mars 2026, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles appartenant à la société DOMAQ, situées quai du Baou, composée des parcelles cadastrées section BI n° 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 107, 125, 126, et 225 sur le territoire de la commune de Vitrolles. M. D… B…, M. E… C… et M. A… C…, occupants, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre la procédure d’expulsion avec le concours de la force publique diligentée à leur encontre et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de leur assurer un hébergement adapté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » L’article L. 412-1 du même code précise que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. / Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Enfin, selon l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. / Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique serait de nature à entrainer de manière suffisamment prévisible des conséquences qui n’ont pu être prises en compte par la décision judiciaire et seraient d’une particulière gravité pour l’état de santé ou pour la vie des occupants des parcelles en cause, alors notamment que les requérants se bornent à invoquer, de manière non suffisamment circonstanciée, le droit au respect de leur vie familiale privée, leur droit à la dignité et leur droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants. Ils ne sauraient en outre utilement se prévaloir en l’espèce de l’atteinte à un principe d’inviolabilité de leur domicile, laquelle n’est d’ailleurs pas explicitée. Ainsi, ils n’établissent pas que l’exécution de la mesure d’expulsion en cause avec le concours de la force publique porterait une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors que le sous-préfet d’Istres était, en principe, tenu d’accorder le bénéfice de la force publique pour assurer l’exécution de la mesure d’expulsion décidée par l’ordonnance du 9 mars 2026 du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
En deuxième lieu, si les requérants font état de l’erreur de droit affectant la légalité de la décision du sous-préfet d’Istres dès lors qu’un délai de deux mois après la signification, en l’espèce le 3 avril 2026, du commandement de quitter les lieux n’était pas échu, il résulte de la décision du 9 mars 2026 du président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par laquelle celui-ci a ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre de l’ensemble immobilier appartenant à la société DOMAQ de manière immédiate, qu’aucun délai tel que celui mentionné à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’était accordé.
En troisième lieu, les requérants, qui font valoir de manière générale et non circonstanciée leur particulière vulnérabilité en tant que membres de la communauté rom, et la présence de certains de leurs enfants inscrits à l’école, n’apportent aucune précision sur leur situation administrative et familiale, leur état de santé, leur âge, en se bornant à produire quelques certificats de scolarité et fiches d’inscription scolaire à l’école maternelle ou élémentaire, et ne font état d’aucune demande particulière au titre de l’hébergement d’urgence. Enfin, la méconnaissance des droits de la défense, invoquée au titre de la procédure judiciaire préalable, est inopérante en l’espèce. Par suite, en l’état de l’instruction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il y aurait eu une carence caractérisée par les services de l’Etat dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées en s’abstenant de procéder à un diagnostic social, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et qui nécessiterait de suspendre la procédure d’expulsion diligentée à leur encontre et à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat d’assurer un hébergement adapté à l’ensemble des habitants dans un délai de 24 heures.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… et autres, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… et autres ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, premier dénommé des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Me Henry.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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