Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mai 2024, n° 2404149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, il se trouve placé dans une situation de précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* Elle est déloyale ; elle repose sur le motif tiré de la faiblesse de ses ressources alors que sa situation financière est la conséquence directe du comportement de la préfecture durant les deux années d’instruction de sa demande de renouvellement et précédant la décision litigieuse ;
* Elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que le préfet a décidé d’instruire sa demande sous l’angle d’un certificat « visiteur » alors que sa demande portait sur le renouvellement d’un certificat « commerçant » ;
* Elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté des conditions non prévues par les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* Elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* Elle méconnaît les stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
* Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Des pièces, enregistrées et communiquées le 4 mai 2024, ont été présentées pour le préfet du Nord, par le cabinet Centaure Avocats.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2024 à 14h45, en présence de M. Potet, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Gommeaux, représentant M. B, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— et Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par l’intéressé n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’en outre, il est connu défavorablement des services de police, que l’illégalité de la décision n’est pas « évidente ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 14 mars 1997, de nationalité algérienne, est entré en France le 26 août 2016, muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant lui a été délivré puis renouvelé jusqu’au 13 novembre 2020. Le 30 mars 2021, il a sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant valable jusqu’au 5 avril 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par une décision du 28 novembre 2023, le préfet du Nord a rejeté ces demandes. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence portant la mention « commerçant » :
4. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. Le préfet du Nord n’oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Et aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; / () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ".
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la demande de certificat de résidence algérien en qualité d’entrepreneur ou de commerçant relève, quel que soit le statut sous lequel l’activité professionnelle non salariée est exercée, du c) et non du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, n’est fondée à vérifier que l’inscription au registre du commerce, au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi que, le cas échéant, la détention de l’autorisation requise pour l’exercice de l’activité concernée et non le caractère suffisant des moyens d’existence du demandeur. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique de l’entreprise, celle des moyens d’existence suffisants et celle de l’adéquation des diplômes et compétences avec l’activité professionnelle exercée, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’entrepreneur ou de commerçant et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées.
8. En l’état de l’instruction, et bien que M. B a été condamné le 22 juin 2023, pour des faits commis le 15 août 2022, à l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à la suspension du permis de conduire pour une durée de six mois, les moyens tirés de l’erreur de droit commise par le préfet à avoir, d’une part, instruit la demande présentée par M. B au regard des stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’autre part, à avoir refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant aux motifs tirés de l’insuffisance des moyens d’existence tirés de cette activité et de l’absence d’adéquation entre cette activité et les études poursuivies par M. B sur le territoire français, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans :
9. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, tels que visés ci-dessus, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2023 en tant qu’elle refuse le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « commerçant ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. La présente ordonnance implique que le préfet du Nord réexamine, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la situation de M. B, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d’un titre de séjour notifiée à l’intéressé.
Sur les frais du litige :
12. M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B portant la mention « commerçant » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce qui implique une prise de position expresse sur le droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien, notifiée à l’intéressé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocate de M. B, une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gommeaux et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 mai 2024.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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