Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 25 août 2025, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B A, F A et C A, et son fils majeur, M. E A, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 18 avril 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour à M. E A et aux enfants B A, F A et C A au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation des demandeurs de visa dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) en cas d’admission au bénéficie de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, la somme 1 800 euros HT à verser à leur conseil, en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que tous les deux renonceront alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et subsidiairement, en cas de rejet de cette dernière demande, de mettre à la charge de l’Etat, la somme 1 800 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée de séparation des membres de la famille malgré les diligences entreprises, de la précarité des conditions de vie des demandeurs de visa confiés à leur père qui ne s’occupe pas d’eux et au regard du risque d’excision de sa fille âgée de 10 ans ainsi que des délais d’audiencement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait et méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant puisque par jugement du 12 mai 2025, le tribunal de première instance de Dixinn, sur requête du père des enfants, a confié l’autorité parentale sur les enfants à leur mère, la réunifiante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le 25 août 2025 il a donné instruction au poste de Conakry de délivrer les visas demandés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 21 août 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 25 août 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 26 août 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Conakry, par note diplomatique du 25 août 2025, de délivrer les visas sollicités par M. E A et pour les enfants mineurs G Mme A. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 18 avril 2025 de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour à M. E A et aux enfants B A, F A et C A au titre de la réunification familiale a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A et M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pronost d’une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A et M. A aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost, avocate G A et M. A, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. E A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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