Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2503084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril, les 8 et 26 mai et les 29 et 30 septembre 2025, sous le n° 2503084, M. A… B…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 30 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Comment by ROETS Baptiste: N’est-il pas utile de mentionner également les pièces déposées par le préfet le 24 et 30 septembre?
Comment by GIGAULT Stéphanie: Oui tout à fait
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, sous le n° B… Aoulad El Haj, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Laspalles, substitué par Me Hilaire, repB… Aoulad El Haj, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observB… Aoulad El Haj, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce quB… Aoulad El Haj, ressortissant marocain né le 28 juin 2005 à Al Hoceima (Maroc), est entré en France le 7 mai 2019 sous couvert d’un visa « regroupement familial » . Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur par la préfecture du Tarn valide jusqu’au 27 juin 2024. Le 27 septemB… Aoulad El Haj a sollicité son admission au séjour au titre de son « entrée par regroupement familial » ou son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 18 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tar l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2503084 et n° 250685 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer sur un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du doB… Aoulad El Haj a été condamné le 3 juin 2025 pour des infractions en lien avec la législation sur les stupéfiants, par le tribunal correctionnel d’Albi, à une peine de douze mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire à hauteur de six mois. Il ressort néanmoins des termes du jugement de ce tribunal, qu’avant ces faits l’intéressé n’avait jamais commis d’infraction pénale, qu’il a collaboré avec les services de police au cours de l’enquête pénale, que celle-ci a révélé qu’il n’avait pris part au trafic de stupéfiants qu’au cours de deux jours, et qu’il a bénéficié d’une peine mixte afin de l’encourager dans ses efforts de réinsertion. Par une décision du 10 juillet 2025, le vice-président chargé de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Albi, a en outre décidé d’un aménagement de la partie ferme de la peine dont a fait l’objet l’intéressé, qu’il a ainsi effectuée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Par ailleurs, il ressort des pièces du doB… Aoulad El Haj est entré sur le territoire français le 7 mai 2019, alors qu’il était mineur, dans le cadre d’un regroupement familial. Il occupe un rôle d’aidant familial auprès de son père, âgé de quatre-vingt-un ans. Il n’a ni frère ni sœur et vit avec ses deux parents, en situation régulière, dans le domicile familial. Il a normalement été scolarisé jusqu’en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle en électricité et justifie de premières expériences professionnelles dans le secteur de la restauration. Il justifie également d’une promesse d’embauche dans la même entreprise qui l’avait déjà employé en contrat à durée déterminée. Par conséquent, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séB… Aoulad El Haj est fondé à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction le retour sur le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence, qui se trouve également privé de base légale. Il s’ensuit que les arrêtés du préfet du Tarn doivent être annulés dans toutes leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de dB… Aoulad El Haj un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il implique également qu’il lui soit enjoint de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admB… Aoulad El Haj dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Laspalles.
D E C I D E :
ArtiB… Aoulad El Haj est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 16 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Tarn du 18 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Tarn de dB… Aoulad El Haj un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : Il est enjoint au préfet du Tarn de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signaB… Aoulad El Haj aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 6 : Sous réserve de l’admission défiB… Aoulad El Haj au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Laspalles une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifiB… Aoulad El Haj, à Me Laspalles et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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