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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2503985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS « L & F AUDAX » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, la SAS « L&F AUDAX », agissant sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, demande au juge des référés de désigner un expert économique aux fins d’évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025.
Elle soutient que ces travaux pénalisent l’exploitation de son commerce.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la SAS « L&F AUDAX » demande au juge des référés que l’expertise porte sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.
Elle soutient qu’une convention signée par son bailleur, Tisséo Ingénierie et elle indique que la période de travaux impactant son activité s’étendra jusqu’en 2028.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, Tisséo Ingénierie informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la requête de la SAS « L&F AUDAX » et demande qu’un premier rapport provisoire soit remis par l’expert aux fins de chiffrer l’éventuel préjudice subi sur la période précédant sa désignation ainsi qu’une indemnité provisionnelle qui pourrait être versée au commerce en fonction de ses besoins de trésorerie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction qu’eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la justice, l’expertise sollicitée apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l’appréciation du préjudice économique pourra porter sur la période du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de fin des travaux impactant l’exploitation du commerce, telle que fixée par la commission d’indemnisation amiable et, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2028. Il y a lieu, par suite, d’ordonner l’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SAS « L&F AUDAX » et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l’expert :
- de réunir tous documents appropriés à l’appréciation du chiffre d’affaires réalisé par la SAS « L&F AUDAX » pour la période du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de fin des travaux impactant l’exploitation du commerce, telle que fixée par la commission d’indemnisation amiable et, à tout le moins jusqu’au 31 décembre 2028 ;
- de déterminer si l’évolution du chiffre d’affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l’exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;
- d’évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique en identifiant notamment, de manière très précise, la détermination du chiffre d’affaires de référence, l’analyse et le calcul de la perte de marge sur coût variable sur la période, les éventuelles économies sur les charges fixes réalisées par le commerce ainsi que le montant de l’indemnité préconisé selon l’examen des points étudiés ci-avant et le montant mensuel préconisé à verser jusqu’à l’établissement du rapport de clôture annuel ;
- d’assister à la commission d’indemnisation amiable de Tisséo ingénierie, au besoin par visioconférence, et de fournir tous éléments utiles à sa décision ;
- d’apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d’un litige dont il serait saisi.
Article 2 : M. B… A…, domicilié au parc commercial Cassagnettes, 12, impasse de l’Orée du Bois, à Olemps (12510), est désigné en qualité d’expert.
Article 3 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera tout d’abord, dans un délai d’un mois, un premier rapport provisoire permettant de chiffrer, d’une part, l’éventuel préjudice subi depuis le début des travaux et, d’autre part, une indemnité provisionnelle qui pourrait être versée au commerce selon une périodicité à définir en fonction de ses besoins en trésorerie. Il déposera ensuite un rapport portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2025, qui sera déposé au plus tard le 15 décembre 2025, un rapport portant sur l’année civile 2025, qui sera déposé au plus tard le 15 juin 2026, puis un rapport par année civile, qui seront déposés au plus tard le 15 juin suivant la fin de l’année expertisée. Chaque rapport sera déposé sous forme électronique par le biais de « Transfert Pro ». Il notifiera copie dudit rapport aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS « L&F AUDAX », à Tisséo Ingénierie et à M. B… A…, expert.
Fait à Toulouse, le 3 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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