Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2512566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2025 et le 28 janvier 2026, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français.
Elle soutient que :
la requête n’est pas tardive ;
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 3 août 2024 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen. Le 3 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étrangère malade sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne sur le fondement des articles L. 200-5 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 23 septembre 2025, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à Mme C…, présenté à sa dernière adresse connue le 27 septembre 2025 et retourné à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Toutefois, la requérante justifie de la conclusion d’un contrat de réexpédition de son courrier à sa nouvelle adresse valable du 31 juillet 2025 au 31 janvier 2026. Eu égard à la défaillance des services postaux dans la réexpédition du courrier concerné, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier, versées aux débats par Mme C… qui a ainsi levé le secret médical, qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif. Dans son avis du 3 septembre 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé, d’une part, que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, que l’intéressée peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, pour contredire cet avis, la requérante produit une attestation établie par son psychiatre le 17 juin 2025 selon lequel le défaut de prise en charge psychiatrique comporte pour elle un risque élevé de décompensation psychique majeure et un risque suicidaire significatif. Dans ces conditions, Mme C… établit que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, elle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme C… est fondée à solliciter l’annulation du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de l’Ain réexamine la situation de Mme C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 23 septembre 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de l’Ain de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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